{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-07-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-47_2008-07-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/43a71c4942ba487bc7759c58cdb3f16b/file/", "Checksum": "8145eb0e8044d822f8b6697bd73ce3e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.07.2008 A1 08 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.07.2008 A1 08 47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.07.2008 A1 08 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "75                        Emoluments et taxes   Gebühren und Abgaben            TCVS A1 08 47   ACDP du 11 juillet 2008, X. SA c. CE   Taxes de raccordement aux égouts; principe de causalité; arrêt incitatif   − Une facture fixant provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit   être arrêté ultérieurement n'est pas une décision au sens de l'art. 5 LPJA; elle ne   peut ainsi faire l'objet d'un recours administratif ni, par conséquent, être confirmée   par un prononcé sur un tel recours. Une éventuelle confirmation de ce genre est une   irrégularité à rectifier d'office au stade du recours de droit administratif (consid. 1).   − Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais doit   motiver ce grief en se référant aux comptes publiés de la collectivité créancière de la   taxe (consid. 3 et 5b).   − Nature juridique des taxes uniques"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:19", "Checksum": "fef04d213db3798bcdcb41e22d58a570", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.07.2008 A1 08 47\nRegeste:\n75                        Emoluments et taxes   Gebühren und Abgaben            TCVS A1 08 47   ACDP du 11 juillet 2008, X. SA c. CE   Taxes de raccordement aux égouts; principe de causalité; arrêt incitatif   − Une facture fixant provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit   être arrêté ultérieurement n'est pas une décision au sens de l'art. 5 LPJA; elle ne   peut ainsi faire l'objet d'un recours administratif ni, par conséquent, être confirmée   par un prononcé sur un tel recours. Une éventuelle confirmation de ce genre est une   irrégularité à rectifier d'office au stade du recours de droit administratif (consid. 1).   − Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais doit   motiver ce grief en se référant aux comptes publiés de la collectivité créancière de la   taxe (consid. 3 et 5b).   − Nature juridique des taxes uniques\n\n b) L'utilité des moyens de preuve proposés à l'appui des griefs\nd'inégalité de traitement et de violation du principe de causalité sera\nexaminée sous considérants 5a et 6c ci-après.\n\n4. La commune de Y. connaît, en matière d'égouts, deux taxes, à\nsavoir une taxe unique de raccordement, instituée par le RcTRRE et\ndestinée à couvrir les frais de construction des égouts (cf. ATF 106 Ia\n241, consid. 3b), et une taxe périodique d'utilisation, instituée par le\nRcFEEE et se subdivisant en une contribution trimestrielle fixe de 14 fr.\net en une contribution variable de 0 fr. 80 le m3 d'eau consommée (art.\n4 et 5 RcFEEE). Perçues en contrepartie de la fourniture d'une\nprestation par la collectivité publique, à savoir le raccordement aux\négouts pour la première et le déversement d'eaux dans ceux-ci pour la\nseconde, ces taxes sont des émoluments (X. Oberson, Droit fiscal\nsuisse, 3e éd., p. 4). Elles sont, en cette qualité, soumises aux principes\nde la légalité, qui exige qu'une loi au sens formel fixe le cercle des\ncontribuables, l'assiette et le calcul de la contribution, de la couverture\ndes frais, qui commande que le produit global des contributions ne\ndépasse pas la somme des coûts desdites installations, et de\nl'équivalence, suivant lequel le montant de la contribution doit\ncorrespondre aux avantages économiques et juridiques objectifs dont le\ncontribuable bénéficie et à son intérêt à l'acte étatique (B. Knapp, Précis\nde droit administratif, 4e éd., p. 579 ss; X. Oberson, op. cit., p. 28 et 49).\n\n5. a) Selon l'article 2 RcTRRE, le fait générateur de\nl'assujettissement à cette taxe unique, seule litigieuse en l'occurrence,\nest le raccordement d'un immeuble au réseau des eaux usées ou au\nréseau des eaux\n84\n\nde surface. Qu'un immeuble soit raccordé à l'un ou à l'autre de ces\nréseaux, ou encore au deux, entraîne ainsi dans tous les cas la seule et\nmême conséquence qu'est l'assujettissement à la taxe de raccordement\nau taux unique de 1.1 % de la valeur cadastrale (art. 3 RcTRRE). Cela\nexclut l'application du taux de 2.2 % que paraît à tort admettre la\ndécision attaquée en cas de raccordement aux deux réseaux (consid.\n4a in fine). Il ressort quoi qu'il en soit du dossier que la commune de Y.\nn'applique en aucune hypothèse un tel taux, si bien que la requête\nd'édition de taxations en ce sens (ch. 2 des réquisitions de preuves du\nrecours) est sans objet.\n\nb) La première des deux conditions alternatives de l'article 2\nRcTRRE, soit le raccordement au réseau des eaux usées, est en\nl'espèce réalisée, de sorte que X. SA est, en tant que propriétaire et\nbénéficiaire de l'autorisation de construire (art. 5 RcTRRE), assujettie à\nla taxe de raccordement au taux de 1.1 % de la valeur cadastrale. La\nrecourante ne conteste pas qu'il s'agisse là d'une correcte application du\nRcTRRE pris pour lui-même. Elle excipe certes du caractère excessif du\ntaux de 1.1 %, autrement dit de violation du principe de la couverture\ndes frais, mais s'abstient de toute motivation à cet égard (cf. consid. 3a\nci-dessus). L'examen prima facie des extraits de comptes produits par la\nMunicipalité ne permettant en tout état de cause pas de donner corps à\nce grief, celui-ci sera écarté sans plus ample examen (art. 59 LPJA).\n\n6. La recourante argue en revanche, motifs à l'appui, de la\ncontrariété du tarif du RcTRRE au principe de la causalité. Elle se plaint\négalement d'une inégalité de traitement par rapport aux immeubles\nraccordés au réseau des eaux usées et au réseau des eaux de surface,\nque seule pourrait corriger l'application d'un taux inférieur en cas de\nraccordement à un seul réseau, comme dans son cas. Cette inégalité\nde traitement serait aussi constitutive de violation du principe de\nl'équivalence.\n\na) Fondés sur les articles 24bis aCst. et 76 Cst., les articles 3a et\n60a LEaux concrétisent le principe de causalité (pollueur-payeur) en\nmatière de protection des eaux, celui qui est à l'origine d'une mesure\nprescrite par ladite loi devant en supporter les frais (ATF 128 I 46,\nconsid. 5b/aa). Les cantons doivent, à cet effet, veiller à ce que les\ncoûts de construction , d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de\nremplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux\nconcourant à l'exécution de tâches publiques\n85\n\nsoient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la\ncharge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées (art.\n60a al. 1 LEaux).\n\n"}