{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-07-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-47_2008-07-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/43a71c4942ba487bc7759c58cdb3f16b/file/", "Checksum": "8145eb0e8044d822f8b6697bd73ce3e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.07.2008 A1 08 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.07.2008 A1 08 47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.07.2008 A1 08 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "75                        Emoluments et taxes   Gebühren und Abgaben            TCVS A1 08 47   ACDP du 11 juillet 2008, X. SA c. CE   Taxes de raccordement aux égouts; principe de causalité; arrêt incitatif   − Une facture fixant provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit   être arrêté ultérieurement n'est pas une décision au sens de l'art. 5 LPJA; elle ne   peut ainsi faire l'objet d'un recours administratif ni, par conséquent, être confirmée   par un prononcé sur un tel recours. Une éventuelle confirmation de ce genre est une   irrégularité à rectifier d'office au stade du recours de droit administratif (consid. 1).   − Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais doit   motiver ce grief en se référant aux comptes publiés de la collectivité créancière de la   taxe (consid. 3 et 5b).   − Nature juridique des taxes uniques"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:19", "Checksum": "fef04d213db3798bcdcb41e22d58a570", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.07.2008 A1 08 47\nRegeste:\n75                        Emoluments et taxes   Gebühren und Abgaben            TCVS A1 08 47   ACDP du 11 juillet 2008, X. SA c. CE   Taxes de raccordement aux égouts; principe de causalité; arrêt incitatif   − Une facture fixant provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit   être arrêté ultérieurement n'est pas une décision au sens de l'art. 5 LPJA; elle ne   peut ainsi faire l'objet d'un recours administratif ni, par conséquent, être confirmée   par un prononcé sur un tel recours. Une éventuelle confirmation de ce genre est une   irrégularité à rectifier d'office au stade du recours de droit administratif (consid. 1).   − Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais doit   motiver ce grief en se référant aux comptes publiés de la collectivité créancière de la   taxe (consid. 3 et 5b).   − Nature juridique des taxes uniques\n\n b) S'agissant des bâtiments \"F\", \"G\", \"I\" et \"J\", la commune de Y.\nn'a notifié à la contribuable que des \"factures\" provisoires. Ces factures\nne sont pas, ainsi que cela ressort de leur dénomination même, des\ntaxations définitives; celles-ci n'interviennent, selon l'article 6 du\nrèglement communal sur la taxe de raccordement, qu'après fixation de\nla valeur cadastrale définitive. Ce mode de faire s'apparente à la\n\"perception provisoire\" prévue, en matière d'impôts directs, par chacun\ndes articles 162 de la loi fiscale cantonale du 10 mars 1976 (LF; RS/VS\n642.1) et de la loi sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD;\nRS 642.11). Selon ces dispositions, lorsque la taxation n’est pas encore\neffectuée au terme d ’échéance, l’impôt est perçu à titre provisoire, sur\nla base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou\nencore selon une estimation du montant dû, les impôts perçus à titre\nprovisoire étant imputés sur les montants dus en vertu de la taxation\ndéfinitive. Seule cette dernière est cependant assimilée à un jugement\nexécutoire permettant de requérir la mainlevée d'une éventuelle\nopposition (art. 165 al. 3 LF et LIFD). Tant que la taxation définitive n'a\npas été notifiée, la créance fiscale ne peut, en d'autres termes, acquérir\nforce de chose jugée et faire l'objet d'une exécution forcée (cf. D.\nBerdoz/ M. Bugnon, Les procédures en droit fiscal, 2e éd., p. 649; F.\nFessler, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b\nBundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2e éd. 2000, nos 8-10 ad\nart. 62 et 13-15 ad art. 165). Cela vaut également, mutatis mutandis,\npour les \"factures provisoires\" notifiées le 21 mai 2007 en vertu de\nl'article 6 du\n82\n\nrèglement sur la taxe de raccordement. Dépourvues de caractère\ncontraignant, elles ne sont donc pas des décisions dans l'acception de\nl'article 5 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction\nadministratives (LPJA; RS/VS 172.6; cf. B. Bovay, Procédure\nadministrative, p. 253/254, avec les renvois de la note 984), seules\nsusceptibles d'un recours administratif selon l'article 41 LPJA.\n\nc) C'est, partant, en méconnaissance de cette disposition de la\nLPJA que le Conseil d'Etat est entré en matière sur les recours\nconcernant les factures provisoires concernant les bâtiments \"F\", \"G\", \"I\"\net \"J\". La décision attaquée doit par conséquent, en tant qu'elle confirme\nces factures comme décisions exécutoires, être annulée. Il appartiendra\nà la commune de Y. de rendre, pour ces quatre bâtiments, des\ndécisions fixant définitivement la taxe de raccordement, décisions qu'il\nsera loisible à la contribuable de contester par un nouveau recours\nadministratif.\n\nTaxations définitives concernant les bâtiments \"A\" et \"E\"\n\n(…)\n\n2. a) S'agissant du raccordement des bâtiments \"A\" et \"E\", le\nrecours administratif était en revanche dirigé contre des taxations\ndéfinitives, de sorte que la contribuable était habilitée à les contester par\nla voie du recours administratif. C'est à bon droit de ce fait que le\nConseil d'Etat est entré en matière sur les recours y relatifs du 25 juillet\n2007 et a, en ce qui les concerne, statué au fond.\n\nb) Régulièrement formé (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.\n1, 46 et 48 LPJA), le recours de droit administratif du 28 février 2008 est\npar conséquent, dans la mesure où il est dirigé contre le prononcé sur\nrecours relatif à la taxation définitive des bâtiments \"A\" et \"E\", recevable.\n\n3. a) Les pièces permettant de vérifier la \"justification du taux de\n1.1 %\", autrement dit le respect du principe de la couverture des frais\n(cf. consid. 4 ci-après), sont les comptes communaux, dans lesquels les\ndonnées comptables concernant le réseau d'égouts et la station\nd'épuration sont reportées sous la rubrique générale 710. Il appartenait\nà la contribuable, si elle avait en précédente instance des doutes quant\nà l'observation du principe de la couverture des frais, de prendre\nl'initiative de consulter ces comptes, en application de l'article 18 LPJA\nqui\n83\n\nexige des parties une participation active à la constatation des faits dont\nelles se prévalent (cf. J.-C. Lugon, Quelques aspects de la loi\nvalaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in RDAF\n1989, p. 226 ss, spéc. p. 236, avec le renvoi de la note 55). Le Conseil\nd'Etat n'avait en conséquence pas à se substituer à la contribuable dans\ncette démarche ni du reste à remédier à l'absence de motivation du grief\nde taux d'imposition excessif. L'article 48 alinéa 2 LPJA impose en effet\nau justiciable de motiver lui-même son recours administratif et de\nl'accompagner de moyens de preuve. Ce principe vaut également\ndevant la Cour de droit public, en vertu du renvoi de l'article 80 alinéa 1\nlettre c LPJA. La Municipalité intimée a, quoi qu'il en soit, spontanément\nproduit, en présente instance, des extraits de ses comptes 2006 et 2007\n(rubrique 710).\n\n"}