{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-07-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-47_2008-07-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/43a71c4942ba487bc7759c58cdb3f16b/file/", "Checksum": "8145eb0e8044d822f8b6697bd73ce3e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.07.2008 A1 08 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.07.2008 A1 08 47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.07.2008 A1 08 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "75                        Emoluments et taxes   Gebühren und Abgaben            TCVS A1 08 47   ACDP du 11 juillet 2008, X. SA c. CE   Taxes de raccordement aux égouts; principe de causalité; arrêt incitatif   − Une facture fixant provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit   être arrêté ultérieurement n'est pas une décision au sens de l'art. 5 LPJA; elle ne   peut ainsi faire l'objet d'un recours administratif ni, par conséquent, être confirmée   par un prononcé sur un tel recours. Une éventuelle confirmation de ce genre est une   irrégularité à rectifier d'office au stade du recours de droit administratif (consid. 1).   − Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais doit   motiver ce grief en se référant aux comptes publiés de la collectivité créancière de la   taxe (consid. 3 et 5b).   − Nature juridique des taxes uniques"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:19", "Checksum": "fef04d213db3798bcdcb41e22d58a570", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.07.2008 A1 08 47\nRegeste:\n75                        Emoluments et taxes   Gebühren und Abgaben            TCVS A1 08 47   ACDP du 11 juillet 2008, X. SA c. CE   Taxes de raccordement aux égouts; principe de causalité; arrêt incitatif   − Une facture fixant provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit   être arrêté ultérieurement n'est pas une décision au sens de l'art. 5 LPJA; elle ne   peut ainsi faire l'objet d'un recours administratif ni, par conséquent, être confirmée   par un prononcé sur un tel recours. Une éventuelle confirmation de ce genre est une   irrégularité à rectifier d'office au stade du recours de droit administratif (consid. 1).   − Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais doit   motiver ce grief en se référant aux comptes publiés de la collectivité créancière de la   taxe (consid. 3 et 5b).   − Nature juridique des taxes uniques\n\n B. X. SA est propriétaire, des parcelles nos 5867, 5870, 5871,\n5872, 5875 et 5876 du cadastre de la commune de Y., sur lesquels elle\na obtenu, entre 2004 et 2006, l'autorisation de construire les bâtiments\nlocatifs désignés sous les lettres \"A\", \"E\", \"F\", \"G\", \"I\" et \"J\".\nLe 19 avril 2005, l'administration communale de Y. a arrêté à\n58'854 fr. 50 la taxe provisoire de raccordement pour le bâtiment \"A\". Ce\nmontant correspondait à 1.1 % de la valeur cadastrale provisoire, soit à\n54'697 fr. 50, plus la TVA sur ce dernier montant au taux 7.6 %. Ladite\ncommune signalait que le décompte définitif interviendrait après\nétablissement de la valeur cadastrale définitive. X. SA a contesté\nl'application du taux de 1.1 %, le 9 mai suivant. Elle alléguait avoir\nl'obligation, en vertu de prescriptions communales, de \"réinjecter dans le\nterrain\" les eaux pluviales, ce qui lui avait occasionné des travaux pour\nprès de 100'000 fr. pour l'immeuble en cause. La taxe ne portait donc\nque sur les eaux usées, ce qui justifiait de \"revoir [la] tarification\". La\nMunicipalité a rejeté cette demande, le 13 juin 2005, tout en renonçant à\nla perception immédiate de la taxe provisoire.\nLe 21 mai 2007, elle a fixé la taxe de raccordement définitive du\nbâtiment \"A\" à 61'425 fr. 90. Ce montant correspondait à 1.1 % de la\nvaleur cadastrale définitive, plus la TVA au taux de 7.6 %. Elle a, le\nmême jour et selon les mêmes principes, arrêté la taxe définitive du\nbâtiment \"E\" à 61'425 fr. 90 également et les taxes provisoires des\nbâtiments \"F\", \"G\", \"I\" et \"J\" à respectivement 58'854 fr. 50, 36'821 fr.\n80, 40'242 fr. 40 et 65'393 fr. 90; elle se fondait sur la valeur cadastrale\ndéfinitive dans le premier cas et provisoire dans les derniers.\n79\n\nC. Contre ces prononcés qui lui ont été communiqués le 22 juin\n2007, X. SA a recouru au Conseil d'Etat par six actes distincts du 25\njuillet 2007, où elle concluait à ce que la taxe soit fixée à 0.6 % de la\nvaleur cadastrale définitive pour les bâtiments \"A\" et \"E\" et à 0.6 % du\n85 % de la valeur cadastrale provisoire pour les autres bâtiments. Elle\nse plaignait de violation des principes de causalité et d'équivalence ainsi\nque d'inégalité de traitement par rapport aux propriétaires autorisés à\ndéverser les eaux claires avec les eaux usées.\nPar décision unique du 23 janvier 2008, le Conseil d'Etat a rejeté\nles recours, après les avoir joints, et mis les fais de sa décision à la\ncharge de X. SA. Il a en bref retenu que la première autorité avait\ncorrectement appliqué le règlement communal sur la taxe de\nraccordement, qui institue cette contribution pour tous les bâtiments\nraccordés soit au réseau des eaux usées (comme en l'occurrence), soit\nà celui des eaux de surface. Il a par ailleurs nié que la perception de\ncette taxe au taux de 1.1 % de la valeur cadastrale soit contraire aux\nprincipes d'équivalence, de causalité et d'égalité de traitement.\n\nD. Contre cette décision qui lui a été communiquée le 28 janvier\n2008, X. SA a recouru céans le 28 février suivant. Elle conclut à\nl'annulation de la décision attaquée et à la fixation de la taxe de\nraccordement des immeubles \"A\", \"E\", \"F\",\" G\", \"I\" et \"J\" à un taux\nn'excédant pas 0.6 % de la valeur cadastrale définitive, subsidiairement\nau renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision en ce\nsens, avec suite de frais et de dépens dans tous les cas. A l'appui de\nces conclusions, elle se plaint d'abord du défaut d'administration par le\nConseil d'Etat de moyens de preuve requis devant lui, à savoir l'édition\npar la commune de Y. des pièces justifiant la fixation du taux de la taxe\nde raccordement à 1.1 % (recours du 25 juillet 2007) ainsi que de\n\"toutes les décisions qu'elle a rendues depuis 2004 jusqu'à ce jour pour\ndes immeubles qui se sont raccordés aux collecteurs de la commune de\nY et pour lesquels un système d'évacuation des eaux claires par\ninfiltration n'était pas possible\" (mémoire complétif du 22 octobre 2007).\nCe défaut aurait par ailleurs eu pour conséquence une insuffisance de\nmotivation de la décision attaquée. Au fond, la recourante prétend,\ncomme précédemment, que les taxes contestées contreviennent aux\nprincipes d'équivalence, de causalité (tel que le concrétisent les articles\n3a et 60a LEaux) et d'égalité de traitement. La commune de Y. omettrait\nen effet de distinguer selon que l'administré s'est raccordé au réseau\ndes eaux usées, à celui des eaux claires ou aux deux, la taxe étant\ndans tous les cas perçue au taux de 1.1 % de la valeur cadastrale, et\nnon pas de 2.2 % en cas\n80\n\n"}