7. a) Aucun des moyens de la recourante ne démontre finalement que les modalités retenues excéderaient le cadre légal pour sécuriser ce cours d'eau ou que l'autorité attaquée aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation (art. 78 let. a LPJA), de sorte que ses conclusions sont rejetées (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), son grief d'inopportunité étant irrecevable.