Il appartiendra donc au conseil communal, conformément à l'article 114 al. 3 in fine RCCZ et dès l'entrée en force de la décision du Conseil d'Etat, de procéder à une modification de son plan d'affectation pour y insérer les résultats de la carte des dangers (rapport p. 35) et des réalisations qu'entraînent les plans approuvés (casier, nouveau chenal).