Cela étant, la préexistence du RCCZ de Y. ne peut valablement être invoquée par la recourante. Il faut plutôt juger que l'inclusion partielle des parcelles de celle-ci dans un périmètre reporté à titre indicatif comme sujet à danger conditionnait l'affectation définitive du sol en ce lieu au dépôt de l'étude de ce danger et à la réalisation des mesures de protection et de prévention nécessaires. Il appartiendra donc au conseil communal, conformément à l'article 114 al.