Il doit en aller de même du plan d'aménagement d'un cours d'eau qui se rapproche d'un plan routier en tant qu'il affecte des surfaces de terrains à la réalisation d'ouvrages d'intérêt public aux abords des cours d'eau et en tant qu'il peut aussi comporter des prescriptions d'utilisation du sol après cette réalisation. Cela étant, la préexistence du RCCZ de Y. ne peut valablement être invoquée par la recourante.