La zone de danger dont il est ici question ne pouvait donner l'apparence d'une situation réglée, mais devait au contraire encore être tranchée eu égard à l'illégalité relevée par cet arrêt. Elle pouvait et, le cas échéant, devait être modifiée avant la fin du délai de 15 ans usuel pour l'adaptation des plans (art. 15 let. b LAT). Il va au demeurant de soi que la règle de la stabilité des plans n'a pas pour but de protéger ceux de ces plans qui ne sont pas conformes au droit.