reporté à titre indicatif (section 7 RCCZ, art. 113 al. 2) des zones de danger sur son plan d'affectation, dont celle qui prolonge l'actuel dépotoir de P. Partant, pour ce qui est des effets juridiques de la source de danger que représente le torrent Z., la réglementation de 2004 avait un caractère essentiellement informatif que le Tribunal fédéral a jugé illégal dans son arrêt 1A.271/2004 du 26 juillet 2005 (cons. 4). La zone de danger dont il est ici question ne pouvait donner l'apparence d'une situation réglée, mais devait au contraire encore être tranchée eu égard à l'illégalité relevée par cet arrêt.