b) Force est de noter que, dans le droit actuel, l'approbation d'un plan d'exécution de mesures de protection d'un cours d'eau ne contrevient pas, en elle-même, aux dispositions sur l'affectation des zones puisqu'elle fait en principe suite au plan d'aménagement ou à la zone de danger qui, eux, ont réglé les questions relatives à la compatibilité des mesures prévues avec l'utilisation du sol (cf. art. 14 al. 4 et 18 al. 1 LcACE). A une époque où il n'y avait pas de textes légaux prescrivant ces étapes, voire une procédure concrète selon le règlement du 8 mars 2006 concernant la procédure relative à la délimitation de zone de dangers (RS/VS 701.110; art. 5 al. 1), la commune de Y a