30.2 de l'annexe), les mesures d'aménagement étant inférieures à 15 mio. L'application des dispositions sur la protection de l'environnement s'effectue dès lors par analogie, mais sans l'élaboration d'un rapport d'impact (art. 4 et 3 al. 1 OEIE). Le droit cantonal actuel formalise d'ailleurs expressément cette distinction (art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 5 décembre 2007 - OcACE, RS/VS 721.100). En l'espèce, le maître d'œuvre a fait élaborer une notice d'impact qui comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement, par analogie avec l'article 10b al.