5. Citant, sous le titre Etude d'impact, l'article 10a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et l'article 4 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1998 (OEIE; RS 814.011), X. SA prétend que l'intimée n'a, en violation de ces dispositions, pas évalué les nuisances possibles de l'installation prévue. D'un point de vue formel, la référence à l'article 4 OEIE est correcte puisque le projet de la commune de Y., dont les travaux sont devisés à 2.4 mio n'est pas un objet soumis à un examen dans le cadre de l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 1 OEIE, ch. 30.2 de l'annexe)