c) De manière générale, les mesures destinées à protéger la sécurité des personnes et des biens s'intègrent au noyau dur de l'ordre public (Aubert/Mahon op. cit. n° 14 p. 327 et note 29; P. Moor, Droit administratif, vol. I 2e éd. p 393). Elles entrent dans la notion de l'intérêt public qui légitime l'action des communes valaisannes en matière de cours d'eaux. Dans le cas particulier, l'intervention se justifie pour le torrent Z. par la carte des dangers établie à la fin des années 1990 sur son territoire. Cette carte inscrivait une zone dangereuse pour ce cours d'eau dans le secteur du dépotoir de P.