se réclame. Exacte, au vu de l'énumération qui figure en tête de la décision attaquée, cette observation ne change cependant rien au fait que le droit cantonal englobe dans son énumération des travaux d'intérêt général les corrections de cours d'eaux qu'il considère comme d'utilité publique, ce qui permet le recours à l'expropriation (art. 3 et 5 LEx; art. 15 de la loi cantonale de 1933). La loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eaux (LACE; RS 721.100) confirme cette appréciation lorsqu'elle charge les cantons de tâches d'entretien et de planification des cours d'eau contre les crues (art. 3) et permet aussi la voie de l'expropriation (art. 17).