4. a) La recourante invoque la violation du principe de l'intérêt public, auquel le Conseil d'Etat se serait référé trop généralement sans le mettre en relation avec une disposition légale précise, aucun événement naturel qui justifierait l'ampleur des aménagements approuvés ne s'étant du reste produit. Ces aménagements auraient donc été approuvés sur la base de pures hypothèses théoriques. De plus, le projet porterait une atteinte excessive à ses vignes en empêchant leur culture et apporterait une atteinte hors de proportion à la liberté économique de l'entreprise. Le choix d'exproprier majoritairement en rive gauche serait encore inopportun et contraire