La visite des lieux, qu'elle-même ne proposait pas, ne s'imposait, pour les mêmes raisons, pas d'office. Au surplus, le dépôt d'une opposition n'implique ex officio nulle détermination communale à transmettre à l'intervenant avec possibilité d'échange ultérieur d'écritures, ni l'obligation pour l'autorité de lui fixer un délai pour consulter le dossier après son exposition publique, droit dont dispose de toute façon la partie en vertu de l'article 25 al. 1 LPJA pour autant qu'elle en fasse la demande. L'instruction menée d'office conformément à l'article 17 al.