Ce droit ne comprend pas celui d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'un manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 et les renvois, cité dans l'arrêt 2C_28/2007 du 20 juin 2007 cons. 4.2)