b) Tel que garanti par les dispositions que cite la recourante (art. 17 LPJA et 29 Cst féd.), le droit d'être entendu de l'administré comprend le droit de consulter le dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Ce droit ne comprend pas celui d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins.