77 bis LPJA et art. 111 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Le moyen pris de la violation de cette disposition devant le Conseil d'Etat est donc infondé. Céans, la recourante ne formule aucune demande claire de débats (ATF 119 Ib 331 cons. 7) que la procédure ordinaire ne prévoit pas. Il n'y a donc pas lieu de les mettre sur pied faute de requête, ni d'ordonner d'office des débats publics qui n'apporteraient rien à la solution du litige (arrêts du 25 mars 2008 1C_192/2007 cons. 3 et 4A.9/2006 du 18 juillet 2006 cons. 1.1).