disant, elle oublie que cette garantie ne prévoit pas d'automatisme et qu'un titulaire de droits civils ne peut s'en plaindre que s'il a expressément et clairement requis une audience publique (B. Bovay, Procédure administrative, p. 210 et les renvois en note 789), ce que X. SA n'a fait ni dans son opposition ni jusqu'au moment où l'autorité a approuvé les plans de l'œuvre. D'après la jurisprudence, cette disposition est respectée si, à l'une des phases de la procédure, l'administré qui conteste une décision administrative peut saisir une institution judiciaire qui ait un pouvoir de pleine juridiction, c'est-à-dire qui soit compétente pour revoir, dans la mesure où ils sont litigieux, les