{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-05-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-42_2008-05-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/5669d8a4fc725e8d352b936e0025f383/file/", "Checksum": "fb09f1307c9d344ed8a657534b32c260"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.05.2008 A1 08 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "b3e487dea822e2785628f9472501b626", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42\nRegeste:\n46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden\n\ntions annexes (ATF 112 Ib 9 et 164 cités in ACDP Z. du 16 décembre\n1999 cons. 2b et B. du 21 décembre 2000 cons. 4b). Ce plan spécial se\nsuperpose au plan d'affectation général, sans que l'exigence de stabilité\nde celui-ci puisse faire obstacle à l'approbation d'un plan routier\nconforme à la LR. Il doit en aller de même du plan d'aménagement d'un\ncours d'eau qui se rapproche d'un plan routier en tant qu'il affecte des\nsurfaces de terrains à la réalisation d'ouvrages d'intérêt public aux\nabords des cours d'eau et en tant qu'il peut aussi comporter des\nprescriptions d'utilisation du sol après cette réalisation.\nCela étant, la préexistence du RCCZ de Y. ne peut valablement\nêtre invoquée par la recourante. Il faut plutôt juger que l'inclusion\npartielle des parcelles de celle-ci dans un périmètre reporté à titre\nindicatif comme sujet à danger conditionnait l'affectation définitive du sol\nen ce lieu au dépôt de l'étude de ce danger et à la réalisation des\nmesures de protection et de prévention nécessaires. Il appartiendra\ndonc au conseil communal, conformément à l'article 114 al. 3 in fine\nRCCZ et dès l'entrée en force de la décision du Conseil d'Etat, de\nprocéder à une modification de son plan d'affectation pour y insérer les\nrésultats de la carte des dangers (rapport p. 35) et des réalisations\nqu'entraînent les plans approuvés (casier, nouveau chenal).\n\n7. a) Aucun des moyens de la recourante ne démontre finalement\nque les modalités retenues excéderaient le cadre légal pour sécuriser\nce cours d'eau ou que l'autorité attaquée aurait mésusé de son pouvoir\nd'appréciation (art. 78 let. a LPJA), de sorte que ses conclusions sont\nrejetées (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), son grief d'inopportunité\nétant irrecevable.\n"}