{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-05-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-42_2008-05-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/5669d8a4fc725e8d352b936e0025f383/file/", "Checksum": "fb09f1307c9d344ed8a657534b32c260"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.05.2008 A1 08 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "b3e487dea822e2785628f9472501b626", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42\nRegeste:\n46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden\n\n 5. Citant, sous le titre Etude d'impact, l'article 10a de la loi\nfédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE;\nRS 814.01) et l'article 4 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur\nl'environnement du 19 octobre 1998 (OEIE; RS 814.011), X. SA prétend\nque l'intimée n'a, en violation de ces dispositions, pas évalué les\nnuisances possibles de l'installation prévue.\nD'un point de vue formel, la référence à l'article 4 OEIE est\ncorrecte puisque le projet de la commune de Y., dont les travaux sont\ndevisés à 2.4 mio n'est pas un objet soumis à un examen dans le cadre\nde l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 1 OEIE, ch. 30.2 de\nl'annexe), les mesures d'aménagement étant inférieures à 15 mio.\nL'application des dispositions sur la protection de l'environnement\ns'effectue dès lors par analogie, mais sans l'élaboration d'un rapport\nd'impact (art. 4 et 3 al. 1 OEIE). Le droit cantonal actuel formalise\nd'ailleurs expressément cette distinction (art. 23 al. 2 de l'ordonnance du\n5 décembre 2007 - OcACE, RS/VS 721.100).\nEn l'espèce, le maître d'œuvre a fait élaborer une notice d'impact\nqui comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon\nles dispositions sur la protection de l'environnement, par analogie avec\nl'article 10b al. 2 LPE. Ce document concluait à un impact globalement\ntrès positif (pièce 24 d'avril 2007). Durant l'instruction de la demande, le\nSPE a pu constater que la notice lui permettait d'apprécier tous les\ndomaines que recouvre la protection de l'environnement et de donner\nun préavis positif le 31 juillet 2007 avec les conditions complémentaires\nqu'a reprises le Conseil d'Etat sous point 3b de sa décision. En\nl'absence de toute critique reliée aux pronostics\n54\n\nfournis par la commune, de tout grief sur l'analyse des services\nspécialisés et les conditions imposées dans l'approbation des plans, le\nmoyen doit être rejeté sans plus.\n\n6. a) Le dernier moyen de X. SA tient à la stabilité des plans et à\nla sécurité du droit. Arguant du plan d'affectation des zones, approuvé\nles 25 août 2004 et 8 juin 2005, qui range ses terrains en zone agricole\nprotégée N3 et n'y prévoit pas la possibilité de construire des\ninstallations qui servent des buts d'utilité publique, ainsi que de\nl'absence de débordements depuis l'adoption de cette planification, elle\nconteste les travaux d'aménagement du torrent sur des vignes où elle a\nconsenti d'importants investissements en se fiant à l'affectation du sol\ndonnée par les autorités, sans réserve de leur part ni changement de\ncirconstances depuis lors.\n\nb) Force est de noter que, dans le droit actuel, l'approbation d'un\nplan d'exécution de mesures de protection d'un cours d'eau ne\ncontrevient pas, en elle-même, aux dispositions sur l'affectation des\nzones puisqu'elle fait en principe suite au plan d'aménagement ou à la\nzone de danger qui, eux, ont réglé les questions relatives à la\ncompatibilité des mesures prévues avec l'utilisation du sol (cf. art. 14 al.\n4 et 18 al. 1 LcACE). A une époque où il n'y avait pas de textes légaux\nprescrivant ces étapes, voire une procédure concrète selon le règlement\ndu 8 mars 2006 concernant la procédure relative à la délimitation de\nzone de dangers (RS/VS 701.110; art. 5 al. 1), la commune de Y a\nreporté à titre indicatif (section 7 RCCZ, art. 113 al. 2) des zones de\ndanger sur son plan d'affectation, dont celle qui prolonge l'actuel\ndépotoir de P. Partant, pour ce qui est des effets juridiques de la source\nde danger que représente le torrent Z., la réglementation de 2004 avait\nun caractère essentiellement informatif que le Tribunal fédéral a jugé\nillégal dans son arrêt 1A.271/2004 du 26 juillet 2005 (cons. 4). La zone\nde danger dont il est ici question ne pouvait donner l'apparence d'une\nsituation réglée, mais devait au contraire encore être tranchée eu égard\nà l'illégalité relevée par cet arrêt. Elle pouvait et, le cas échéant, devait\nêtre modifiée avant la fin du délai de 15 ans usuel pour l'adaptation des\nplans (art. 15 let. b LAT). Il va au demeurant de soi que la règle de la\nstabilité des plans n'a pas pour but de protéger ceux de ces plans qui ne\nsont pas conformes au droit.\n\nc) Selon la jurisprudence, les plans routiers prévus par la loi sur\nles routes sont des plans d'affectation spéciaux qui assujettissent à un\nrégime juridique particulier le sol destiné à être l'assise des routes et de\nleurs installa-\n55\n\n"}