{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-05-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-42_2008-05-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/5669d8a4fc725e8d352b936e0025f383/file/", "Checksum": "fb09f1307c9d344ed8a657534b32c260"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.05.2008 A1 08 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "b3e487dea822e2785628f9472501b626", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42\nRegeste:\n46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden\n\n2001). Approuvées par un autre spécialiste le 4 mai 2007, ces\npropositions ne sauraient être écartées comme purement théoriques,\nsur la base de la simple assertion selon laquelle aucun événement\ndramatique ne s'est encore produit à cet endroit. La seule existence du\ndépotoir actuel et du chenal - dont les intempéries récentes qui se sont\nproduites ailleurs dans le canton ou en Suisse montrent qu'il est\ninsuffisant à tous égards - n'accrédite nullement l'inexistence de l'intérêt\npublic à réaliser un agrandissement de cet ouvrage, à lui adjoindre un\ncasier augmentant la capacité de stockage de 2000 à 6000 m3 et à\nremplacer une cunette en béton par un espace exerçant réellement les\nfonctions assignées à un cours d'eau (cf. Guide p. 18 et 19). Ces\nintempéries témoignent au contraire de l'évidente nécessité d'adopter\ndès aujourd'hui des mesures constructives aptes à prévenir d'importants\ndégâts à un coût supportable. L'intérêt public à garantir la sécurité du\nsecteur nord du village de Y. et à réintroduire à cette occasion la\nfonction écologique du tronçon élargi à B., au moyen des mesures\napprouvées par le Conseil d'Etat, est ainsi donné et l'emporte sur\nl'intérêt privé du propriétaire à conserver intégralement se surfaces,\nl'aménagement ne pouvant être réalisé ailleurs qu'aux abords du cours\nactuel.\n\nd) L'emprise que les travaux auront sur les parcelles de X. SA\ncorrespond au principe de proportionnalité (cf. Aubert/Mahon, op. cit., n°\n16 p. 329; Moor, op. cit., p. 420) en ce que la réalisation du talus sur le\nn° 971 (699 m2 sur 6'256 m2) est imposée par l'agrandissement du\ndépotoir sur le côté nord eu égard à l'accès routier existant qui lui fait\nface au sud (cf. profils en travers 1 à 3 du plan 17). En outre, le nouvel\naccès prévu au sud ou sur le bord droit du deuxième casier est lui aussi\nnécessaire. Il exige l'acquisition de la totalité du n° 1008 (81 m2; profils\n6 et 7 du plan 17).\nLe nouveau chenal implique l'utilisation de 1'318 m2 sur les\n12'776 m2 que compte la parcelle n° 1193 et de 119 m2 des 371 m2 de\nla parcelle n° 1189. Cette emprise est certes importante et entièrement\nlocalisée sur les terrains de la recourante; elle n'en est pas moins\nindispensable à la réalisation de l'espace nécessaire pour assurer les\nfonctions écologiques du cours d'eau (cf. notice d'impact pt 2.1; profils\nen travers 8 à 14 du plan 14; p. 18 et 19 du Guide qui justifient la largeur\nde 10 m au moins de l'espace réservé; v. également le renvoi à l'art. 6\nOACE qui qualifie de prioritaires les mesures visant à rétablir la\ndynamique naturelle des eaux et la création de zones tampons et de\ntransition entre la terre ferme et l'eau). Une portion de cette emprise ne\nfait qu'assurer l'indispensable remplacement de la route qui longe actuel-\n53\n\nlement la cunette sur sa gauche (photo 4 annexée à la pièce 24). De\nplus, le déplacement du chenal sur la gauche s'impose par la position\ndu nouvel exutoire du casier supplémentaire et son aboutissement à\nl'entonnement entre les nos 1242 et 1184. L'emprise retenue est dictée\npar les normes en la matière et le tracé actuel: elle ne compromettra\nnullement l'exploitation de la surface de vigne qui subsistera sur plus\nd'un hectare. Un déplacement de l'emprise sur la droite de la cunette\naggraverait indiscutablement la réalisation de l'aménagement, entre\nautres par les problèmes supplémentaires que pose l'acquisition de\npetites parcelles. Dans ces conditions, le projet litigieux respecte aussi,\naux endroits mis en cause par le présent recours, le principe de\nproportionnalité et ne fait nullement acception de personnes, ce que\nprétend à tort la recourante en soulignant que son siège social n'est pas\nsur la commune de Y.\n\n"}