{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-05-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-42_2008-05-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/5669d8a4fc725e8d352b936e0025f383/file/", "Checksum": "fb09f1307c9d344ed8a657534b32c260"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.05.2008 A1 08 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   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CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden\n\n 4. a) La recourante invoque la violation du principe de l'intérêt\npublic, auquel le Conseil d'Etat se serait référé trop généralement sans\nle mettre en relation avec une disposition légale précise, aucun\névénement naturel qui justifierait l'ampleur des aménagements\napprouvés ne s'étant du reste produit. Ces aménagements auraient\ndonc été approuvés sur la base de pures hypothèses théoriques. De\nplus, le projet porterait une atteinte excessive à ses vignes en\nempêchant leur culture et apporterait une atteinte hors de proportion à\nla liberté économique de l'entreprise. Le choix d'exproprier\nmajoritairement en rive gauche serait encore inopportun et contraire au\nprincipe de la proportionnalité.\n\nb) Pour être compatibles avec la garantie de la propriété (art. 26\nal. 1 Cst féd.) ou avec celle de la liberté économique (art. 27 al. 1 Cst\nféd.), les restrictions de droit public doivent être fondées sur une base\nlégale, se justifier par un intérêt public suffisant et être proportionnées\nau but visé (art. 36 Cst féd.; J.-F. Aubert/ P. Mahon, Petit commentaire,\nnotes 7, 14 et 16 sur cet article).\nLa recourante met en doute la légalité de l'approbation des plans\ndu fait que la décision critiquée cite pêle-mêle nombre de titres de lois\nsans indiquer clairement de quelles dispositions précises ce prononcé\n51\n\nse réclame. Exacte, au vu de l'énumération qui figure en tête de la\ndécision attaquée, cette observation ne change cependant rien au fait\nque le droit cantonal englobe dans son énumération des travaux\nd'intérêt général les corrections de cours d'eaux qu'il considère comme\nd'utilité publique, ce qui permet le recours à l'expropriation (art. 3 et 5\nLEx; art. 15 de la loi cantonale de 1933). La loi fédérale du 21 juin 1991\nsur l'aménagement des cours d'eaux (LACE; RS 721.100) confirme\ncette appréciation lorsqu'elle charge les cantons de tâches d'entretien et\nde planification des cours d'eau contre les crues (art. 3) et permet aussi\nla voie de l'expropriation (art. 17). L'objection de principe de la\nrecourante ne tient pas et tombe à la simple lecture des lois citées.\n\nc) De manière générale, les mesures destinées à protéger la\nsécurité des personnes et des biens s'intègrent au noyau dur de l'ordre\npublic (Aubert/Mahon op. cit. n° 14 p. 327 et note 29; P. Moor, Droit\nadministratif, vol. I 2e éd. p 393). Elles entrent dans la notion de l'intérêt\npublic qui légitime l'action des communes valaisannes en matière de\ncours d'eaux. Dans le cas particulier, l'intervention se justifie pour le\ntorrent Z. par la carte des dangers établie à la fin des années 1990 sur\nson territoire. Cette carte inscrivait une zone dangereuse pour ce cours\nd'eau dans le secteur du dépotoir de P. L'analyse plus précise effectuée\npar le bureau mandaté par cette collectivité a confirmé les risques\nconcrets de débordement d'eaux claires et de laves torrentielles, avec\nun degré de danger fort et une probabilité élevée, conduisant à des\nmenaces pour les vignes en aval de l'actuel dépotoir, tout comme pour\nla route secondaire de montagne Y.-V. à l'occasion d'événements de\nfréquence moyenne et pour le village de Y. en cas d'événement extrême\n(cf. rapport technique du 11 mai 2007, p. 5 et carte de dangers p. 28).\nLe montant des dégâts, pour des cas de rare fréquence et pas le cas\nextrême, a été estimé à 15,29 millions de francs (p. 36 du rapport).\nAprès la réalisation des mesures retenues, estimées à 2,37 mio,\nconsistant en l'aménagement du dépotoir actuel, la construction d'un\ncasier supplémentaire et l'amélioration de la capacité du lit mineur et de\nla fonction environnementale du chenal qui le prolonge jusqu'à\nl'entonnement, seuls subsisteraient des risques pour les vignes et la\nroute (cf. carte p. 35 du rapport) avec une estimation des dommages à\n4,34 mio. Pour aboutir à ces résultats, la commune de Y. a fait appel à\nun bureau spécialisé dans la gestion des risques naturels, qui a opéré\nselon la méthode recommandée par l'OFEV (art. 20 et 27 de\nl'ordonnance fédérale du 2 novembre 1994 - OACE, RS 721.100.1; cf. le\nGuide pour la protection contre les crues des cours d'eau, Berne,\n52\n\n"}