{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-05-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-42_2008-05-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/5669d8a4fc725e8d352b936e0025f383/file/", "Checksum": "fb09f1307c9d344ed8a657534b32c260"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.05.2008 A1 08 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "b3e487dea822e2785628f9472501b626", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42\nRegeste:\n46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden\n\n b) Tel que garanti par les dispositions que cite la recourante (art.\n17 LPJA et 29 Cst féd.), le droit d'être entendu de l'administré comprend\nle droit de consulter le dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents\navant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de\nproduire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses\noffres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des\npreuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat\nlorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Ce droit ne\ncomprend pas celui d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition\nde témoins. Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être\nentendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction\nlorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction\net que, procédant d'un manière non arbitraire à une appréciation\nanticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude\nque ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF\n130 II 425 et les renvois, cité dans l'arrêt 2C_28/2007 du 20 juin 2007\ncons. 4.2).\nA la lumière de ces principes, il s'avère que l'autorité n'était pas\ntenue de donner suite à l'offre d'interrogatoire de la partie proposée le\n15 juin 2007, l'état de vigne des parcelles touchées par l'œuvre et\npartiellement expropriées que ce moyen devait prouver ressortant des\nplans et photographies du dossier technique mis à l'enquête et dont X.\nSA proposait aussi l'édition dans son opposition. La visite des lieux,\nqu'elle-même ne proposait pas, ne s'imposait, pour les mêmes raisons,\npas d'office. Au surplus, le dépôt d'une opposition n'implique ex officio\nnulle détermination communale à transmettre à l'intervenant avec\npossibilité d'échange ultérieur d'écritures, ni l'obligation pour l'autorité de\nlui fixer un délai pour consulter le dossier après son exposition publique,\ndroit dont dispose de toute façon la partie en vertu de l'article 25 al. 1\nLPJA pour autant qu'elle en fasse la demande. L'instruction menée\nd'office conformément à l'article 17 al. 1 LPJA et selon les étapes\nordinaires de la LR par l'administration communale puis les services du\nDTEE ne révèle ainsi aucune violation concrète des droits formels\nreconnus à l'opposante.\n\nc) Le droit d'exiger qu'une décision défavorable à sa cause soit\nmotivée tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la\nportée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant\nune instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir\ndépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du\ncas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité\n50\n\nmentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée; elle n'est pas\ntenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par\nles parties, ni astreinte à statuer séparément sur chacune des\nconclusions qui lui sont présentées (arrêts cités in ATF du 12 juillet 2006\nen l'affaire 1P.27/2006 cons. 2.1).\nEn l'espèce, la décision du 23 janvier 2008 comporte, sur huit\npages, les faits utiles à la cause, les dispositions légales pertinentes, le\nsort de la demande et des oppositions, éléments qui suffisent au respect\ndes dispositions des articles 29 al. 3 LPJA et 47 al. 1 LR. De plus, sous\npoint 5.1, ce prononcé traite plus spécifiquement des arguments de X.\nSA dans la mesure où les considérants généraux ne répondent pas déjà\naux objections de cette opposante. Partant, ainsi que le démontre son\nrecours céans, son intervention n'exigeait pas davantage de motivation\nni une réfutation détaillée consécutive au rappel de toute\nl'argumentation du 15 juin 2007 pour lui permettre, d'une part, de saisir\nles raisons qui ont amené le Conseil d'Etat à approuver le projet et à\nrejeter son opposition puis, d'autre part, de se déterminer sur la\npertinence du dépôt d'un recours motivé tel que celui du 27 février 2008.\nCes griefs formels doivent ainsi être rejetés.\n\n"}