{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-05-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-42_2008-05-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/5669d8a4fc725e8d352b936e0025f383/file/", "Checksum": "fb09f1307c9d344ed8a657534b32c260"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.05.2008 A1 08 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "b3e487dea822e2785628f9472501b626", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42\nRegeste:\n46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden\n\n 2. La procédure qui permet l'exécution de travaux\nd'aménagement sur des cours d'eau est aujourd'hui réglée en détail par\nla loi du 15 mars 2007 sur l'aménagement des cours d'eau (LcACE;\nRS/VS 721.1). Celle-ci instaure l'instrument de planification cantonal du\nplan sectoriel pour identifier les cours d'eau nécessitant des mesures de\nprotection (art. 12 let. c), puis, au niveau communal, elle prévoit\nl'élaboration de zones de danger, de plans d'aménagement des cours\nd'eau communaux (art. 14) et de projets d'exécution de mesures de\nprotection (art. 22). Pour ce dernier document, la loi lui prescrit la voie\nde l'enquête publique avec oppositions éventuelles, du préavis\ncommunal qui précède l'adoption du projet par le Conseil d'Etat dans\nune décision garantissant la coordination des intérêts en\n48\n\nprésence (art. 27, 29, 31, 34 et 35). L'enquête publique pour le projet\nadopté le 20 janvier 2008 ayant toutefois eu lieu avant l'entrée en\nvigueur de la LcACE au 1er janvier 2008, c'est à juste titre que l'ancien\ndroit lui a été appliqué (art. 64 al. 1 LcACE). Celui-ci était bien, comme\nle relève la recourante, la loi du 6 juillet 1932 sur les cours d'eau (ROVS\nXXXIV p. 59) qui chargeait le Département des travaux publics de la\ndirection technique et de la surveillance en ce domaine (art. 5), mais\naussi de l'élaboration d'avant-projets à l'intention du Conseil d'Etat (art.\n18). Ce texte, désormais abrogé par l'article 63 LcACE, n'instituait\ntoutefois pas de procédure garantissant les actuels droits de\nparticipation des personnes touchées par un ouvrage relevant du\ndomaine public communal, lacune expressément reconnue lors des\ntravaux d'élaboration de cette nouvelle loi cantonale (BSGC de\nnovembre 2006 p. 279 ch. 2c). Le recours aux mécanismes actuels\nd'une loi voisine mise sur pied pour les travaux sur des ouvrages\npublics, pratiqué depuis plus de dix ans sans difficultés particulières,\nn'est dès lors pas critiquable et l'on ne voit pas l'intérêt matériel que\ndéfend la recourante lorsqu'elle conteste la compétence de décision du\nConseil d'Etat. Ce procédé n'est au fond qu'un mode de comblement\ndes lacunes (art. 1 al. 2 CCS) et est courant en droit public (ATF 105 Ia\n102 cons. 6bb cité in ACDP A. du 16 mai 2008 cons 3a). Donnée par le\nlégislateur de manière générale au Conseil d'Etat en matière\nd'approbation de plans (art. 47 LR) ou de déclaration d'utilité publique\nde travaux d'intérêt général (art. 3 et 4 de la loi du 1er décembre 1887\nconcernant les expropriations - LEx; RS/VS 710.1), cette compétence\nqu'il a exercée en l'espèce par analogie et au terme d'une procédure\ncorrecte, n'est pas critiquable. La défense des prérogatives du DTEE\ntombe présentement à faux dans la mesure où ce sont les services de\nce département qui ont proposé la décision contestée; la recourante ne\nprétend pas qu'une instruction devant cette autorité lui aurait accordé\ndavantage de garanties procédurales ou que son résultat aurait été\nautre si le Conseiller d'Etat en charge de ce dicastère avait dû statuer\nlui-même plutôt que de proposer cette décision au collège. La\nconclusion en nullité pour incompétence (cf. sur ce point, Bovay, op. cit.,\np. 281) formulée par la recourante est ainsi infondée.\n\n3. a) X. SA se plaint d'une violation de son droit à être entendu\nparce que le Conseil d'Etat ne s'est pas rendu sur place pour instruire\nd'office la contestation; de plus, sa décision ne reproduit pas tous les\nmotifs de son opposition et n'en détaille pas la réfutation.\n49\n\n"}