{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-05-30", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-42_2008-05-30.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/5669d8a4fc725e8d352b936e0025f383/file/", "Checksum": "fb09f1307c9d344ed8a657534b32c260"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 30.05.2008 A1 08 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:18", "Checksum": "b3e487dea822e2785628f9472501b626", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 30.05.2008 A1 08 42\nRegeste:\n46   Expropriation   Enteignung      TCVS A1 08 42   ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE   Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les   dégâts résultant de crues d'un torrent   − Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).   − Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait   pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être   comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci   attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien   droit, en principe déterminant ici (consid 2).   − Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).   − Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des   atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).   − Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).   − Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).   Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von   Hochwasserschäden\n\n 46\n\nExpropriation\nEnteignung\n\nTCVS A1 08 42\nACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE\n\nExpropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les\ndégâts résultant de crues d'un torrent\n− Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).\n− Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait\npas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être\ncomblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci\nattribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien\ndroit, en principe déterminant ici (consid 2).\n− Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).\n− Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des\natteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).\n− Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).\n− Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).\nEnteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von\nHochwasserschäden\n− Anforderungen an den Anspruch einer Partei auf öffentliche Verhandlungen (E. 1c).\n− Anwendbares Verfahren nach geltendem und früherem Recht; nach letzterem waren\ndie Rechte Einzelner nicht ausreichend gewahrt; diese Lücke konnte vorliegend\ndurch analoge Anwendung des StrG und des EntG gefüllt werden, auch wenn diese\nandere Behörden für zuständig erklärten als das frühere, hier grundsätzlich\nmassgebende Recht (E. 2).\n− Abweisung von verschiedenen Rügen betreffend das rechtliche Gehör (E. 3).\n− Prüfung des öffentlichen Interesses der umstrittenen Anlage und der\nVerhältnismässigkeit der vom Enteigneten zu erduldenden Einschränkungen (E. 4).\n− Umweltverträglichkeitsprüfung und -bericht (E. 5).\n− Abweisung einer Rüge betreffend den Grundsatz der Beständigkeit von\nZonennutzungsplänen (E. 6).\n\nDroit\n\n(…)\n\n1. c) Le fait que le Conseil d'Etat n'ait pas tenu une audience publique\nparaît constituer, aux yeux de la recourante, une violation de l'article 6 § 1 de la\nConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Ce\n47\n\ndisant, elle oublie que cette garantie ne prévoit pas d'automatisme et\nqu'un titulaire de droits civils ne peut s'en plaindre que s'il a\nexpressément et clairement requis une audience publique (B. Bovay,\nProcédure administrative, p. 210 et les renvois en note 789), ce que X.\nSA n'a fait ni dans son opposition ni jusqu'au moment où l'autorité a\napprouvé les plans de l'œuvre. D'après la jurisprudence, cette\ndisposition est respectée si, à l'une des phases de la procédure,\nl'administré qui conteste une décision administrative peut saisir une\ninstitution judiciaire qui ait un pouvoir de pleine juridiction, c'est-à-dire\nqui soit compétente pour revoir, dans la mesure où ils sont litigieux, les\nfaits aussi bien que le droit (P. Moor, Droit administratif, vol. II 2e éd. ch.\n5.3.4.3 p. 553 et note 184). En matière de déclaration d'utilité publique -\nqui résulte de plein droit d'une adoption de plans (art. 2 al. 1 LR) - la\nCour de céans est précisément compétente pour se prononcer sur\ntoutes les questions de droit qui peuvent s'y poser; elle établit librement\nles faits sans être liée aux allégations ou offres de preuve des parties :\npar ce plein pouvoir de juridiction, elle assure aux parties à la procédure\nle respect des garanties de l'article 6 CEDH (ACDP B. du 24 juillet 1998\ncons. 4c; RVJ 1991 p. 59; cf. aussi art. 77 bis LPJA et art. 111 al. 3 de\nla loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Le moyen\npris de la violation de cette disposition devant le Conseil d'Etat est donc\ninfondé.\nCéans, la recourante ne formule aucune demande claire de\ndébats (ATF 119 Ib 331 cons. 7) que la procédure ordinaire ne prévoit\npas. Il n'y a donc pas lieu de les mettre sur pied faute de requête, ni\nd'ordonner d'office des débats publics qui n'apporteraient rien à la\nsolution du litige (arrêts du 25 mars 2008 1C_192/2007 cons. 3 et\n4A.9/2006 du 18 juillet 2006 cons. 1.1).\n\n"}