Il n’est toutefois pas nécessaire de statuer définitivement, car le Conseil d’Etat a retenu par surabondance de droit un motif de refus tablant sur l’opinion contraire (consid. 5). Or, les reproches opposés, à bon droit, par les autorités précédentes en ce qui concerne l’aspect esthétique du grill kota et l’inobservation de l’ordre des constructions imposé dans cette zone suffisent à écarter la conclusion en délivrance de l’autorisation présentée céans (art. 1 al. 2, 15 al. 2 et 17 LC ; art. 24 al. 1 let. a et d-e de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions - OC ; RS/VS 705.100).