Dans l’affirmative, on devra admettre qu’il s’agit non pas d’une contiguïté au sens exact de l’expression, mais d’une construction principale et d’une annexe. La distinction de ces deux notions a son importance parce que l’ordre contigu n’est possible que si les prévisions de l’article 8 LC se vérifient, d’où suit que la contiguïté entre deux constructions proprement dites n’est admissible que moyennant la réalisation de ces prévisions. Ces dernières sont, en revanche, irrelevantes pour les annexes à des bâtiments principaux, avec cette conséquence que les annexes peuvent être autorisées tant dans l’ordre contigu que dans l’ordre dispersé.