est, partant, sans excès de leur pouvoir d’appréciation que le conseil communal, puis le Conseil d’Etat ont considéré que le secteur présentait un certain intérêt à sauvegarder par une application des règles générales d’esthétique, malgré le fait qu’il ne comportait que des constructions relativement récentes. Ils ont à bon droit jugé que le grill kota constituerait, dans sa conception contiguë à la villa, un corps étranger à ce bâtiment et par suite de nature à compromettre l’aspect du site au sens de l’article 71 RCC.