En matière d’esthétique, il incombe en particulier aux communes de statuer librement dans les cas où il est question de remettre en cause les implantations, les dimensions, les masses, les hauteurs et les couleurs d’ouvrages (ATF 115 Ia 118 consid. 3d). Ce large pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas licence et l’autorité compétente doit procéder à une soigneuse pesée des intérêts en présence en respectant le principe de la proportionnalité.