c) L’esthétique d’une construction doit s’apprécier d’après son intégration dans le site considéré. Il s’agit là d’un concept juridique non défini laissant à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation. Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l’aspect architectural et l’autorité de recours ne saurait, à cet égard, y substituer sans autre son propre pouvoir d’appréciation. En matière d’esthétique, il incombe en particulier aux communes de statuer librement dans les cas où il est question de remettre en cause les implantations, les dimensions, les masses, les hauteurs et les couleurs d’ouvrages (ATF 115 Ia 118 consid.