D’après l’article 71 RCC, les constructions doivent présenter un aspect architectural s’harmonisant aux constructions environnantes et au site. La seconde phrase de cette disposition précise que le conseil communal a le droit de s’opposer à toute construction de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier, d’une rue ou à nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, même si elle ne se heurte à aucune disposition réglementaire spéciale.