La nouvelle procédure a trait à un pavillon modifié afin d’en permettre la réalisation en contiguïté, situation que n’a pas tranchée l’arrêt évoqué qui constate que la procédure ne se rapportait précisément pas à une telle éventualité. Le conseil communal, puis l’autorité de recours administratif étaient donc en principe libres, faute d’arrêt de renvoi et en présence d’un projet soulevant d’autres problèmes que ceux jugés, d’adopter la solution qu’ils estimaient correspondre aux dispositions légales pertinentes.