, contiguïté mise à part, un projet identique à celui que ces autorités avaient admis à l’origine. Cette présentation des faits omet cependant de relever que le grill kota que la Cour a examiné dans l’arrêt cité avait trait à une installation certes identique à la présente dans ses dimensions, mais qui devait être construite en remplacement d’une annexe à la villa et comme objet distinct implanté à une distance de 30 cm de celle-ci. L’arrêt du 30 septembre 2005 constate que le grill type n’est pas une annexe (consid. 3a), qu’il ne peut bénéficier de la contiguïté car il se situe à 30 cm du mur de la villa (consid.