marge d’appréciation que lui reconnaissaient l’article 71 RCC et l’article 17 al. 1 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1). Ce prononcé ajoute, en se fondant sur la réponse communale du 4 décembre 2006, que la contiguïté entre les deux bâtiments équivaut à une violation des règles sur l’ordre dispersé de la zone. Par surabondance de droit, l’autorité de recours juge enfin que le projet contreviendrait aussi à la directive citée par le SCM en ce que la cheminée prévue ne dépasse pas de 1 m la ligne de la toiture du bâtiment existant.