– Un projet de bâtir devant être examiné pour lui-même, un arrêt relatif à un précédent projet du constructeur ne peut être invoqué par celui-ci que dans la mesure où les deux projets concordent (consid. 2). – Un refus d’autorisation de bâtir peut valablement se fonder sur des motifs d’esthétique des constructions, même si le projet se situe dans un quartier qui n’offre rien de remarquable, mais présente néanmoins une certaine homogénéité, due à une application suivie des dispositions réglementaires ;