{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-08-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-83_2007-08-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/2b32f75e5572444d412917a692374cb4/file/", "Checksum": "992e4b0eb6fcdc8ce85e2fa09678527b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.08.2007 A1 07 83"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.08.2007 A1 07 83"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.08.2007 A1 07 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  5  Jurisprudence de la Cour de droit public   et de la Commission de recours   en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  ACDP du 24 août 2007, X. c. CE  Esthétique des constructions ; contiguïté ; annexes  – Un projet de bâtir devant être examiné pour lui-même, un arrêt relatif à un précé-  dent projet du constructeur ne peut être invoqué par celui-ci que dans la mesure  où les deux projets concordent (consid. 2).   – Un refus d’autorisation de bâtir peut valablement se fonder sur des motifs d’es-  thétique des constructions, même si le projet se situe dans un quartier qui n’of-  fre rien de remarquable, mais présente néanmoins une certaine homogénéité,  due à une application suivie des dispositions réglementaires ; dans ce cas, un  refus de permis reste légal s’il est opposé à un projet dont l’exécution risque d’in-  troduire un élément disparate dans l’image qu’offrent les lieux (consid. 3a-d).  – Rejet d’un grief d’inégalité de traitement avancé dans ce contexte (consid. 3e).  – Relation"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:16", "Checksum": "05c9d67f0ca50f868fd254017eecae6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.08.2007 A1 07 83\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  5  Jurisprudence de la Cour de droit public   et de la Commission de recours   en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  ACDP du 24 août 2007, X. c. CE  Esthétique des constructions ; contiguïté ; annexes  – Un projet de bâtir devant être examiné pour lui-même, un arrêt relatif à un précé-  dent projet du constructeur ne peut être invoqué par celui-ci que dans la mesure  où les deux projets concordent (consid. 2).   – Un refus d’autorisation de bâtir peut valablement se fonder sur des motifs d’es-  thétique des constructions, même si le projet se situe dans un quartier qui n’of-  fre rien de remarquable, mais présente néanmoins une certaine homogénéité,  due à une application suivie des dispositions réglementaires ; dans ce cas, un  refus de permis reste légal s’il est opposé à un projet dont l’exécution risque d’in-  troduire un élément disparate dans l’image qu’offrent les lieux (consid. 3a-d).  – Rejet d’un grief d’inégalité de traitement avancé dans ce contexte (consid. 3e).  – Relation\n\n 4. a) Comme dit au considérant 2 ci-dessus, l’arrêt du 30 septembre 2005 ne lie pas l’autorité de première instance ou de recours administratif à propos d’un projet de constructions contiguës, puisqu’il\nconstate précisément que le dossier examiné, qui portait sur une\nconstruction séparée de 30 cm de la villa, ne vérifiait pas les réquisits\nde cette hypothèse (consid. 3b). La question de l’ordre des constructions était certes nouvelle par rapport à la décision de refus du 19 septembre 2006, mais l’autorité de recours administratif était habilitée à\nla discuter : le Conseil d’Etat n’est en effet pas lié par les motifs des\n12 RVJ / ZWR 2008\n\nparties (art. 61 al. 1 LPJA) et les recourants ont pu se prononcer, le\n11 janvier 2007, sur cette objection présentée le 6 décembre 2006 par\nle conseil communal.\nLe moyen tiré d’un prétendu traitement inégal paraît, au demeurant, reposer sur une confusion entre la notion de contiguïté et la\nnotion d’annexe. Le consid. 3a de l’arrêt précité rappelait que l’annexe,\nselon le glossaire, est un élément de construction rattaché au bâtiment\nprincipal, alors que son consid. 3b notait que la contiguïté suppose que\ndeux constructions soient bâties côte à côte ; or la rubrique contiguïté\ndu glossaire renvoie à celle d’ordre contigu, qui définit celui-ci comme\nune règle prévoyant l’implantation de deux bâtiments érigés côte à\ncôte sur le même fonds, en limite de propriété, le long d’un alignement\nou en retrait de celui-ci. La comparaison de ces rubriques dénote que\nl’annexe est secondaire par rapport à une construction principale à\nlaquelle elle est liée, tandis que la contiguïté suppose que deux\nconstructions qui pourraient chacune être qualifiées de principales\nsont accolées l’une à l’autre. Partant, pour que l’on doive parler de\ncontiguïté, il ne suffit pas que deux ouvrages soient adossés l’un à l’autre, mais il faut encore rechercher si l’un des deux n’a pas une fonction\nsecondaire relativement à celle de l’autre. Dans l’affirmative, on devra\nadmettre qu’il s’agit non pas d’une contiguïté au sens exact de l’expression, mais d’une construction principale et d’une annexe. La distinction de ces deux notions a son importance parce que l’ordre contigu\nn’est possible que si les prévisions de l’article 8 LC se vérifient, d’où\nsuit que la contiguïté entre deux constructions proprement dites n’est\nadmissible que moyennant la réalisation de ces prévisions. Ces dernières sont, en revanche, irrelevantes pour les annexes à des bâtiments\nprincipaux, avec cette conséquence que les annexes peuvent être autorisées tant dans l’ordre contigu que dans l’ordre dispersé.\nIci, les constructions que les recourants mentionnent à l’appui de\nleur grief d’inégalité sont des annexes (25-1 à 4 ; 30-2bis) auxquelles ne\nressemble pas le grill kota indépendant artificiellement modifié pour sa\njuxtaposition à la villa, ce qui entraîne le rejet de ce grief qui table sur\nl’application des règles de contiguïté.\n\nb) Avec sa cheminée prolongée de 1 m par le tube dont l’acquisition a été signalée le 27 mars 2007 devant le Conseil d’Etat et le placage\nde cuivre qui recouvrirait de manière incombustible la toiture, le grill\nkota répond selon toute vraisemblance aux prescriptions de l’AEAI\n(Directive de protection incendie : Installations thermiques, version\n25.03 ch. 6.8 3a datée du 26.03.2003, et Utilisation de matériaux de\nRVJ / ZWR 2008 13\n\nconstruction combustibles, version 13.03 ch. 8.2.3), applicables aux\nprojets de constructions en vertu de l’ordonnance du 12 décembre\n2001 concernant les mesures préventives contre les incendies (RS/VS\n540.102) et de l’arrêté du 18 janvier 2006 relatif aux directives de l’Autorité intercantonale sur l’élimination des entraves techniques (Bulletin officiel n° 4 du 27 janvier 2006 ; cf. pour un cas de toiture avec le bardeau vertuile selon le système légal antérieur, ACDP commune de S. du\n14 février 1997).\nIl n’est toutefois pas nécessaire de statuer définitivement, car le\nConseil d’Etat a retenu par surabondance de droit un motif de refus\ntablant sur l’opinion contraire (consid. 5). Or, les reproches opposés,\nà bon droit, par les autorités précédentes en ce qui concerne l’aspect\nesthétique du grill kota et l’inobservation de l’ordre des constructions\nimposé dans cette zone suffisent à écarter la conclusion en délivrance\nde l’autorisation présentée céans (art. 1 al. 2, 15 al. 2 et 17 LC ; art. 24\nal. 1 let. a et d-e de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions - OC ; RS/VS 705.100).\n"}