{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-08-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-83_2007-08-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/2b32f75e5572444d412917a692374cb4/file/", "Checksum": "992e4b0eb6fcdc8ce85e2fa09678527b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.08.2007 A1 07 83"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.08.2007 A1 07 83"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.08.2007 A1 07 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  5  Jurisprudence de la Cour de droit public   et de la Commission de recours   en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  ACDP du 24 août 2007, X. c. CE  Esthétique des constructions ; contiguïté ; annexes  – Un projet de bâtir devant être examiné pour lui-même, un arrêt relatif à un précé-  dent projet du constructeur ne peut être invoqué par celui-ci que dans la mesure  où les deux projets concordent (consid. 2).   – Un refus d’autorisation de bâtir peut valablement se fonder sur des motifs d’es-  thétique des constructions, même si le projet se situe dans un quartier qui n’of-  fre rien de remarquable, mais présente néanmoins une certaine homogénéité,  due à une application suivie des dispositions réglementaires ; dans ce cas, un  refus de permis reste légal s’il est opposé à un projet dont l’exécution risque d’in-  troduire un élément disparate dans l’image qu’offrent les lieux (consid. 3a-d).  – Rejet d’un grief d’inégalité de traitement avancé dans ce contexte (consid. 3e).  – Relation"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:16", "Checksum": "05c9d67f0ca50f868fd254017eecae6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.08.2007 A1 07 83\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  5  Jurisprudence de la Cour de droit public   et de la Commission de recours   en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  ACDP du 24 août 2007, X. c. CE  Esthétique des constructions ; contiguïté ; annexes  – Un projet de bâtir devant être examiné pour lui-même, un arrêt relatif à un précé-  dent projet du constructeur ne peut être invoqué par celui-ci que dans la mesure  où les deux projets concordent (consid. 2).   – Un refus d’autorisation de bâtir peut valablement se fonder sur des motifs d’es-  thétique des constructions, même si le projet se situe dans un quartier qui n’of-  fre rien de remarquable, mais présente néanmoins une certaine homogénéité,  due à une application suivie des dispositions réglementaires ; dans ce cas, un  refus de permis reste légal s’il est opposé à un projet dont l’exécution risque d’in-  troduire un élément disparate dans l’image qu’offrent les lieux (consid. 3a-d).  – Rejet d’un grief d’inégalité de traitement avancé dans ce contexte (consid. 3e).  – Relation\n\n d) En l’espèce, le dossier ne révèle pas que le quartier présente\ndes caractéristiques architecturales particulières, si ce n’est une\nhomogénéité dans les villas individuelles - du caractère résidentiel\nvoulu par l’article 158 RCC - qui y sont implantées, et auxquelles ont été\nadjointes des annexes courant le long de toute une façade ou sur sa\nplus grande partie ; le périmètre compris entre la route A, le chemin B\net le chemin C comporte au moins 8 pavillons de jardin ou constructions analogues (art. 159 RCC) érigés de manière indépendante de la\nvilla qu’ils complètent ; il n’y existe pas de constructions en contiguïté.\nPartant, les autorités précédentes ont justement reconnu au secteur\ndes caractéristiques qui, par le respect de la réglementation applicable, présentaient une homogénéité qui constitue une valeur à sauvegarder. S’agissant de la demande litigieuse, elles ont correctement\nretenu qu’un grill kota est de façon usuelle implanté comme un objet\ndistinct de l’habitation dont il dépend éventuellement, par analogie\navec un pavillon de jardin, que le projet contesté ne présentait pas les\néléments d’une annexe (fonctionnalité, modalités de réalisation, etc.),\nmais qu’au contraire il introduisait, dans un secteur dont toutes les\nparcelles sont bâties, un premier élément étranger de nature à rompre\nune homogénéité somme toute harmonieuse que le respect de la réglementation a permis de réaliser.\nLes illustrations déposées par les recourants montrent que cette\nappréciation de l’objet est exacte : un grill kota est de manière générale un objet érigé seul, tel que le représentent la photo 25-6 et le\nprospectus (pièce 2), avec façade en bois et couverture en bardeau\nde bitume, non pas un élément accolé très partiellement à une façade,\nce qui implique coupure de l’un des six pans de toiture, modification\ndu traitement des côtés (crépi rustic sur bois) et du revêtement de la\ntoiture (cuivre). Les exemples de pans inversés, tirés d’autres secteurs de villas sur le territoire communal attestent que l’on se trouve\ndans ces cas en présence de réelles annexes édifiées dans le même\nstyle que la villa qu’elles complètent (pièce 25 1-4), en y ajoutant le\nplus souvent un garage, et non pas d’un élément plus exotique, modifié dans ses caractéristiques pour être juxtaposé à une portion de\nfaçade sans autre lien qu’un crépi identique. Les photographies\njointes au recours déposé céans illustrent à nouveau une annexe\nRVJ / ZWR 2008 11\n\nfonctionnelle convenablement ajoutée à l’habitation (31-2 et 2bis) ou\ndes bûchers/pavillons de jardin, généralement en bois, admis expressément par la réglementation (art. 159 al. 1 2e tiret RCC) et construits\nde manière indépendante des villas qu’ils servent (31- 3, 3bis, 4 et 7),\nà l’inverse de l’élément que les recourants se proposent de placer en\ncontiguïté à leur maison.\nC’est, partant, sans excès de leur pouvoir d’appréciation que le\nconseil communal, puis le Conseil d’Etat ont considéré que le secteur\nprésentait un certain intérêt à sauvegarder par une application des\nrègles générales d’esthétique, malgré le fait qu’il ne comportait que des\nconstructions relativement récentes. Ils ont à bon droit jugé que le grill\nkota constituerait, dans sa conception contiguë à la villa, un corps\nétranger à ce bâtiment et par suite de nature à compromettre l’aspect\ndu site au sens de l’article 71 RCC.\n\ne) Les époux X. allèguent aussi que les décisions de refus se heurteraient au principe de l’égalité de traitement qui veut que des situations identiques ne soient pas traitées de manière différente (art. 8 al.\n1 Cst. féd ; RVJ 2004 p. 33 consid. 4c). Lorsque le ou les précédents invoqués sont différents de la situation dans laquelle se trouve le recourant,\nce grief est d’emblée mal fondé (ACDP M. du 25 juillet 2003 consid. 5b).\nIl ressort clairement de l’examen qui précède que les cas précités illustrent des pavillons distincts des habitations (grill kota, bûchers,\npavillons de jardins, etc.), des volumes construits en annexe à cellesci (garages, pièces complémentaires, etc.), de nouvelles villas de styles\net couleurs modernes (25-5 ; 30-5 et 6), mais en aucun cas des constructions pour elles-mêmes modifiées en vue de leur accolement à un bâtiment d’une autre nature. Avec les particularités nécessaires à son montage en contiguïté, le grill kota n’est donc pas semblable aux objets que\ncitent les recourants et ne peut bénéficier de permis analogues à ceux\naccordés pour ces ouvrages.\n\n"}