{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-08-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-83_2007-08-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/2b32f75e5572444d412917a692374cb4/file/", "Checksum": "992e4b0eb6fcdc8ce85e2fa09678527b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.08.2007 A1 07 83"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.08.2007 A1 07 83"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.08.2007 A1 07 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  5  Jurisprudence de la Cour de droit public   et de la Commission de recours   en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  ACDP du 24 août 2007, X. c. CE  Esthétique des constructions ; contiguïté ; annexes  – Un projet de bâtir devant être examiné pour lui-même, un arrêt relatif à un précé-  dent projet du constructeur ne peut être invoqué par celui-ci que dans la mesure  où les deux projets concordent (consid. 2).   – Un refus d’autorisation de bâtir peut valablement se fonder sur des motifs d’es-  thétique des constructions, même si le projet se situe dans un quartier qui n’of-  fre rien de remarquable, mais présente néanmoins une certaine homogénéité,  due à une application suivie des dispositions réglementaires ; dans ce cas, un  refus de permis reste légal s’il est opposé à un projet dont l’exécution risque d’in-  troduire un élément disparate dans l’image qu’offrent les lieux (consid. 3a-d).  – Rejet d’un grief d’inégalité de traitement avancé dans ce contexte (consid. 3e).  – Relation"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:16", "Checksum": "05c9d67f0ca50f868fd254017eecae6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.08.2007 A1 07 83\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  5  Jurisprudence de la Cour de droit public   et de la Commission de recours   en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  ACDP du 24 août 2007, X. c. CE  Esthétique des constructions ; contiguïté ; annexes  – Un projet de bâtir devant être examiné pour lui-même, un arrêt relatif à un précé-  dent projet du constructeur ne peut être invoqué par celui-ci que dans la mesure  où les deux projets concordent (consid. 2).   – Un refus d’autorisation de bâtir peut valablement se fonder sur des motifs d’es-  thétique des constructions, même si le projet se situe dans un quartier qui n’of-  fre rien de remarquable, mais présente néanmoins une certaine homogénéité,  due à une application suivie des dispositions réglementaires ; dans ce cas, un  refus de permis reste légal s’il est opposé à un projet dont l’exécution risque d’in-  troduire un élément disparate dans l’image qu’offrent les lieux (consid. 3a-d).  – Rejet d’un grief d’inégalité de traitement avancé dans ce contexte (consid. 3e).  – Relation\n\n b) En l’occurrence, le Conseil d’Etat a jugé que la commune disposait d’une grande latitude de jugement dont elle avait fait un usage correct en retenant que l’accolement du grill kota, d’un impact en luimême faible, modifié pour permettre ce rapprochement avec la villa,\naboutissait à compromettre l’image de celle-ci et du lieu dans lequel\nelle se situait, ce d’autant qu’une cheminée aggraverait l’impact de cet\nobjet étranger.\nLes recourants sont d’avis que, dans un quartier nouveau qui ne\nprésente pas de constructions remarquables, le choix de modalités\nréglementaires ne pourrait être refusé. Ils citent plusieurs exemples de\nconstructions autorisées dans la même zone (grill kota, pans inversés,\npalissades, cheminées, constructions en rondins, constructions originales, cabanes), contestent que le critère de l’acceptation par les voisins puisse entrer en considération et estiment que le refus ne repose\npas sur des raisons objectives. Ces précédents les amènent aussi à\ninvoquer l’inégalité de traitement dont ferait preuve le refus.\n\nc) L’esthétique d’une construction doit s’apprécier d’après son\nintégration dans le site considéré. Il s’agit là d’un concept juridique non\ndéfini laissant à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation.\nIl appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l’aspect\narchitectural et l’autorité de recours ne saurait, à cet égard, y substituer sans autre son propre pouvoir d’appréciation. En matière d’esthétique, il incombe en particulier aux communes de statuer librement\ndans les cas où il est question de remettre en cause les implantations,\nles dimensions, les masses, les hauteurs et les couleurs d’ouvrages\n(ATF 115 Ia 118 consid. 3d). Ce large pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas licence et l’autorité compétente doit procéder à une soigneuse pesée des intérêts en présence en respectant le principe de la\nproportionnalité. Afin de respecter ce principe, il y a lieu de ne point\nperdre de vue que le refus pur et simple d’octroyer une autorisation de\nbâtir est la mesure la plus incisive prise pour protéger un site\n10 RVJ / ZWR 2008\n\n(Beat Zumstein, Die Anwendung der ästhetischen Generalklauseln des\nkantonalen Baurechts, p. 153 ss ; RVJ 1994 p. 49 ; 1997 p. 57 ; ACDP R. du\n18 mars 2005 consid. 2 ; ATF du 6 mars 2007 en la cause 1P.402/ 2006 et\nles références citées au consid. 4.5).\n\n"}