{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-08-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-83_2007-08-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/2b32f75e5572444d412917a692374cb4/file/", "Checksum": "992e4b0eb6fcdc8ce85e2fa09678527b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.08.2007 A1 07 83"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.08.2007 A1 07 83"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.08.2007 A1 07 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  5  Jurisprudence de la Cour de droit public   et de la Commission de recours   en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  ACDP du 24 août 2007, X. c. CE  Esthétique des constructions ; contiguïté ; annexes  – Un projet de bâtir devant être examiné pour lui-même, un arrêt relatif à un précé-  dent projet du constructeur ne peut être invoqué par celui-ci que dans la mesure  où les deux projets concordent (consid. 2).   – Un refus d’autorisation de bâtir peut valablement se fonder sur des motifs d’es-  thétique des constructions, même si le projet se situe dans un quartier qui n’of-  fre rien de remarquable, mais présente néanmoins une certaine homogénéité,  due à une application suivie des dispositions réglementaires ; dans ce cas, un  refus de permis reste légal s’il est opposé à un projet dont l’exécution risque d’in-  troduire un élément disparate dans l’image qu’offrent les lieux (consid. 3a-d).  – Rejet d’un grief d’inégalité de traitement avancé dans ce contexte (consid. 3e).  – Relation"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:16", "Checksum": "05c9d67f0ca50f868fd254017eecae6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.08.2007 A1 07 83\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  5  Jurisprudence de la Cour de droit public   et de la Commission de recours   en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  ACDP du 24 août 2007, X. c. CE  Esthétique des constructions ; contiguïté ; annexes  – Un projet de bâtir devant être examiné pour lui-même, un arrêt relatif à un précé-  dent projet du constructeur ne peut être invoqué par celui-ci que dans la mesure  où les deux projets concordent (consid. 2).   – Un refus d’autorisation de bâtir peut valablement se fonder sur des motifs d’es-  thétique des constructions, même si le projet se situe dans un quartier qui n’of-  fre rien de remarquable, mais présente néanmoins une certaine homogénéité,  due à une application suivie des dispositions réglementaires ; dans ce cas, un  refus de permis reste légal s’il est opposé à un projet dont l’exécution risque d’in-  troduire un élément disparate dans l’image qu’offrent les lieux (consid. 3a-d).  – Rejet d’un grief d’inégalité de traitement avancé dans ce contexte (consid. 3e).  – Relation\n\n C. Le 25 mai 2007, les époux X. ont formé devant la Cour de droit\npublic du Tribunal cantonal un recours de droit administratif contre\nce prononcé dont ils demandent, sous suite de frais et dépens, l’annulation et la délivrance de l’autorisation sollicitée. A l’appui de ces\nconclusions, ils s’étonnent du revirement d’attitude des autorités qui\navaient précédemment approuvé les projets de grill kota, dont le dossier actuel ne reflète que la version adaptée aux injonctions de l’arrêt\ndu 30 septembre 2005, sans réelles caractéristiques choquantes pour\nl’endroit où il sera implanté. Ils se prétendent victimes d’inégalité de\ntraitement vis-à-vis d’annexes, de grill kota, de palissades, de cheminées autorisés par la commune dans des conditions semblables, y\ncompris de cabanes dans le secteur. Le refus pour un motif esthétique,\ndans un secteur sans éléments dignes d’être protégés, leur paraît\nconcrétiser en sus un excès du pouvoir d’appréciation. Ils soulignent\nenfin l’utilisation du «rustic idem villa»pour le revêtement des façades,\nla motivation nouvelle tirée de l’ordre dispersé, le cabanon érigé par\nY. dans les mêmes conditions que celles reprochées aux époux X. et\nl’omission de requérir un nouveau préavis du SCM sur les objections\nformulées le 27 mars 2007. Le 29 mai 2007, ils ont précisé que la photographie de la cabane déposée sous n° 31-7 ne concernait pas Y., mais\nbien un dossier de 2007 sur la parcelle n° 3382 où la commune n’aurait\npas eu la même interprétation de son RCC. Outre un nouveau préavis\ndu SCM et la production des dossiers des autorités en complément\n8 RVJ / ZWR 2008\n\naux photographies qu’ils ont déposées, les recourants sollicitent\nl’aménagement d’une visite des lieux.\nLe 13 juin 2007, le Conseil d’Etat a conclu au rejet du recours. Dans\nsa réponse du 26 juin 2007, la commune confirme son interprétation du\nRCC et relève que les autres cas invoqués ne sont pas semblables ou\nque les bâtiments en cause sont situés dans des lieux dont la réglementation est autre. Y. conclut le 2 juillet 2007 au rejet du recours.\n\nDroit\n(...)\n2. Les recourants s’étonnent tout d’abord du changement d’opinion des autorités administratives à l’égard de leur dernière demande\nalors qu’ils prétendent n’avoir fait que se conformer aux injonctions de\nl’arrêt porté par la Cour de droit public le 30 septembre 2005 (A1 05\n129) en redéposant, contiguïté mise à part, un projet identique à celui\nque ces autorités avaient admis à l’origine.\nCette présentation des faits omet cependant de relever que le grill\nkota que la Cour a examiné dans l’arrêt cité avait trait à une installation\ncertes identique à la présente dans ses dimensions, mais qui devait\nêtre construite en remplacement d’une annexe à la villa et comme objet\ndistinct implanté à une distance de 30 cm de celle-ci. L’arrêt du 30 septembre 2005 constate que le grill type n’est pas une annexe\n(consid. 3a), qu’il ne peut bénéficier de la contiguïté car il se situe à 30\ncm du mur de la villa (consid. 3b) et, qu’en tant que construction distincte sur la même parcelle, il doit observer une distance de 9 m à partir de la façade de l’habitation (consid. 5b), réquisit non rempli par le\nprojet des époux X., ce qui conduisit à l’annulation des décisions qui\nautorisaient cet objet. La nouvelle procédure a trait à un pavillon modifié afin d’en permettre la réalisation en contiguïté, situation que n’a pas\ntranchée l’arrêt évoqué qui constate que la procédure ne se rapportait\nprécisément pas à une telle éventualité. Le conseil communal, puis l’autorité de recours administratif étaient donc en principe libres, faute\nd’arrêt de renvoi et en présence d’un projet soulevant d’autres problèmes que ceux jugés, d’adopter la solution qu’ils estimaient correspondre aux dispositions légales pertinentes.\n\n3. a) L’article 17 al. 1 LC prévoit que les constructions et installations doivent respecter l’environnement naturel et bâti dans lequel\nelles s’inscrivent, notamment du point de vue du volume, de l’emplacement, de la forme, des matériaux et de leur couleur.\nRVJ / ZWR 2008 9\n\nD’après l’article 71 RCC, les constructions doivent présenter un\naspect architectural s’harmonisant aux constructions environnantes\net au site. La seconde phrase de cette disposition précise que le conseil\ncommunal a le droit de s’opposer à toute construction de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier, d’une rue ou à nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,\nartistique ou pittoresque, même si elle ne se heurte à aucune disposition réglementaire spéciale.\n\n"}