{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-08-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-83_2007-08-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/2b32f75e5572444d412917a692374cb4/file/", "Checksum": "992e4b0eb6fcdc8ce85e2fa09678527b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.08.2007 A1 07 83"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.08.2007 A1 07 83"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.08.2007 A1 07 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  5  Jurisprudence de la Cour de droit public   et de la Commission de recours   en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  ACDP du 24 août 2007, X. c. CE  Esthétique des constructions ; contiguïté ; annexes  – Un projet de bâtir devant être examiné pour lui-même, un arrêt relatif à un précé-  dent projet du constructeur ne peut être invoqué par celui-ci que dans la mesure  où les deux projets concordent (consid. 2).   – Un refus d’autorisation de bâtir peut valablement se fonder sur des motifs d’es-  thétique des constructions, même si le projet se situe dans un quartier qui n’of-  fre rien de remarquable, mais présente néanmoins une certaine homogénéité,  due à une application suivie des dispositions réglementaires ; dans ce cas, un  refus de permis reste légal s’il est opposé à un projet dont l’exécution risque d’in-  troduire un élément disparate dans l’image qu’offrent les lieux (consid. 3a-d).  – Rejet d’un grief d’inégalité de traitement avancé dans ce contexte (consid. 3e).  – Relation"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:16", "Checksum": "05c9d67f0ca50f868fd254017eecae6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.08.2007 A1 07 83\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  5  Jurisprudence de la Cour de droit public   et de la Commission de recours   en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  ACDP du 24 août 2007, X. c. CE  Esthétique des constructions ; contiguïté ; annexes  – Un projet de bâtir devant être examiné pour lui-même, un arrêt relatif à un précé-  dent projet du constructeur ne peut être invoqué par celui-ci que dans la mesure  où les deux projets concordent (consid. 2).   – Un refus d’autorisation de bâtir peut valablement se fonder sur des motifs d’es-  thétique des constructions, même si le projet se situe dans un quartier qui n’of-  fre rien de remarquable, mais présente néanmoins une certaine homogénéité,  due à une application suivie des dispositions réglementaires ; dans ce cas, un  refus de permis reste légal s’il est opposé à un projet dont l’exécution risque d’in-  troduire un élément disparate dans l’image qu’offrent les lieux (consid. 3a-d).  – Rejet d’un grief d’inégalité de traitement avancé dans ce contexte (consid. 3e).  – Relation\n\nFaits\nA. Les époux X. sont copropriétaires de la parcelle n° 2721, terrain\nde 958 m2 bâti d’une villa et limitrophe à l’est du n° 3651 appartenant à\nY. Ces deux bandes de terrains parallèles qui longent un chemin sont\nclassées dans la zone «Habitations individuelles» du règlement communal sur les constructions voté en assemblée primaire du 23 novembre 1990 et approuvé le 7 juin 1995 en Conseil d’Etat (RCC).\nAprès l’échec de divers projets de construction de cabanes de\njardin au sud de leur habitation, les époux X. ont demandé, le 9 juin\n2006, l’autorisation de construire un pavillon de jardin monté en\ncontiguïté avec la villa. Les plans décrivent un hexagone de 1 m 88\nde côté, implanté à 3 m de la limite avec la parcelle n° 3651 à l’est,\nqui touche sur 80 cm au nord le mur de la villa moyennant une taille\ndans la toiture du pavillon et un ajustage à cette façade. Les éléments\nde façades en bois devraient être recouverts d’un crépi rustic semblable à celui de la villa et la toiture d’un placage cuivre identique à\ncelui de la lucarne de cette maison ; une cheminée métallique\ndépasse de 40 cm le milieu du toit à six pans qui culmine à 2 m 95.\nCe pavillon, dit «à la lapone»pour sauna, prévoit une porte dans un\ncôté et une fenêtre sur chaque côté adjacent ; il devrait être caché\ndans sa plus grande partie par une palissade haute de 2 m 50 autorisée sur le côté est de la parcelle.\nLa publication de ce projet au Bulletin officiel (B. O. n° 26) suscita\nl’opposition de Y. qui observa, le 7 juillet 2006, que la réglementation\ncommunale prohibait, dans la zone de l’ordre dispersé, la possibilité de\nréaliser des constructions en contiguïté, que le projet constituait une\nfraude à la loi en ce qu’il cherchait à éluder les règles de distances rappelées dans l’arrêt de céans A1 05 125 du 30 septembre 2005 relatif à\nun projet antérieur du même genre. Etait également invoquée l’inobservation des normes de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI).\nNotant que le pavillon était ajusté à la villa avec un pan inversé, ce\nqui en faisait un projet contrevenant aux règles d’esthétique, le conseil\ncommunal refusa la demande, le 19 septembre 2006, suggérant à X. de\nrechercher une intégration plus appropriée.\nRVJ / ZWR 2008 7\n\nB. Saisi, le 26 octobre 2006, d’un recours des époux X., le Conseil\nd’Etat le rejeta après avoir obtenu, dans le cadre de l’instruction, un préavis négatif du 1er mars 2007 du Service cantonal de la sécurité civile et militaire (SCM) qui notait une insuffisance du projet relative à la cheminée et\nà la combustibilité de la toiture. Sa décision du 18 avril 2007 retient que\nl’autorité communale pouvait avoir, à l’égard du projet considéré, un\nautre avis que ceux qu’elle avait exprimés dans les dossiers antérieurs et\nque l’appréciation esthétique qu’elle a faite du grill kota, avec les modifications qu’impliquait son accolement à l’habitation, correspondait à la\nmarge d’appréciation que lui reconnaissaient l’article 71 RCC et l’article\n17 al. 1 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1).\nCe prononcé ajoute, en se fondant sur la réponse communale du 4 décembre 2006, que la contiguïté entre les deux bâtiments équivaut à une violation des règles sur l’ordre dispersé de la zone. Par surabondance de droit,\nl’autorité de recours juge enfin que le projet contreviendrait aussi à la\ndirective citée par le SCM en ce que la cheminée prévue ne dépasse pas\nde 1 m la ligne de la toiture du bâtiment existant.\n\n"}