En application de la jurisprudence résumée sous considérant 5d ci-avant, elle tombe par conséquent dans les prévisions de l’article 79 alinéa 2 LF, qui, en pareil cas, soumet exceptionnellement le bénéfice à l’impôt sur les gains immobiliers défini aux articles 44 ss LF. La solution contraire reviendrait à fausser la concurrence au détriment des tiers non exonérés de la taxe, au mépris du principe de l’égalité de traitement garanti par l’article 8 Cst. fédérale.