Il apparaît, au contraire, qu’elles ont été cédées en qualité de terrains à bâtir, comme l’attestent non seulement leur prix de vente élevé, mais également l’inclusion dans chacun des actes de vente d’une condition relative à leur classement en zone à bâtir (cf. respectivement condition 11, 9 et 7 des actes des 9 novembre 2001, 23 juillet 2002 et 8 mai 2003). On ne saurait, dans ces circonstances, admettre que la gestion des terrains aliénés par ces actes relevait, du moins depuis leur classement en zone à bâtir, d’une tâche bourgeoisiale de service public.