fois signifier que la vente de tels biens conduise automatiquement à une exonération de l’impôt sur les gains immobiliers, puisqu’il résulte de l’article 79 alinéa 2 LF qu’une telle opération est au contraire soumise à cet impôt lorsqu’elle porte sur des «valeurs de placement» ou des actifs affectés à une exploitation commerciale. L’exonération n’intervient donc que dans les autres cas, où les immeubles sont réputés servir «directement» au but de la collectivité bourgeoisiale. La LF ne définit cependant pas en quoi doit consister cette affectation directe. d)