b) L’exonération de la collectivité territoriale communale qu’est la bourgeoisie recourante pour la vente des immeubles en cause n’est cependant possible que dans les limites cantonales par ailleurs réservées à l’article 23 alinéa 1 lettre c LHID. Il faut, autrement dit, que ces immeubles aient été directement affectés à la réalisation du but de la bourgeoisie de X., ce qui est exclu dans le cas où ceux-ci sont de simples valeurs de placement (art. 79 al. 2 LF). 70 RVJ / ZWR 2008