sions de l’article 79 alinéa 2 LF, où sont exceptionnellement assujettis à l’impôt, en dérogation au principe de l’article 79 alinéa 1 lettre c LF, notamment les immeubles bourgeoisiaux non affectés directement au but de la commune bourgeoisiale, mais servant de placement. Les surfaces en l’espèce vendues par la recourante n’étaient en effet, selon la CCR, que marginalement boisées et avaient essentiellement une nature de pré, place ou chemin. L’exploitation forestière dont se prévalait la recourante comme l’un de ses buts ne pouvait donc justifier l’exonération réclamée.