{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-09-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-74_2007-09-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/ef5210f83a6a82c285675b315050f9a1/file/", "Checksum": "22c9fcc5b867568aabb15086e7aefe3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.09.2007 A1 07 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.09.2007 A1 07 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.09.2007 A1 07 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  65  ACDP du 11 septembre 2007, Bourgeoisie de X. c. CCR  Exonération fiscale des bourgeoisies ; impôt sur les gains immobiliers  – Droit transitoire et application de la loi du 9 novembre 2006 abrogeant l’art.  153bis LF (consid. 1a).  – Qualité pour recourir d’une bourgeoisie (consid. 1b).   – Droit transitoire et application des dispositions relatives à l’exonération fiscale  des personnes morales de droit public (consid. 2).  – Relation entre l’impôt foncier et l’impôt sur les gains immobiliers (consid. 3).  – Les art. 23 al. 1 lit. c et 56 lit. c LHID sont applicables aux bourgeoisies (consid. 4a).  – Relations de ces dispositions avec le droit cantonal qui exclut, à l’art. 79 al. 2 LF,  l’exonération de biens immobiliers provenant de l’aliénation de simples valeurs de  placement ou des actifs affectés à une exploitation commerciale (consid. 4b ; 5 a-c).  – D’où suit que l’exonération ne peut guère être invoquée que s’agissant de biens  directement affectés à des tâches d’intérêt public (consid. 5d).  – Tel n’est pas le cas de terrains à bâtir qu’une bourgeoisie a gérés et vendus  comme l’aurait fait un simple particulier (consid. 6)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:17", "Checksum": "59415e07b3a4e1721f76cc472d424ff8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.09.2007 A1 07 74\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  65  ACDP du 11 septembre 2007, Bourgeoisie de X. c. CCR  Exonération fiscale des bourgeoisies ; impôt sur les gains immobiliers  – Droit transitoire et application de la loi du 9 novembre 2006 abrogeant l’art.  153bis LF (consid. 1a).  – Qualité pour recourir d’une bourgeoisie (consid. 1b).   – Droit transitoire et application des dispositions relatives à l’exonération fiscale  des personnes morales de droit public (consid. 2).  – Relation entre l’impôt foncier et l’impôt sur les gains immobiliers (consid. 3).  – Les art. 23 al. 1 lit. c et 56 lit. c LHID sont applicables aux bourgeoisies (consid. 4a).  – Relations de ces dispositions avec le droit cantonal qui exclut, à l’art. 79 al. 2 LF,  l’exonération de biens immobiliers provenant de l’aliénation de simples valeurs de  placement ou des actifs affectés à une exploitation commerciale (consid. 4b ; 5 a-c).  – D’où suit que l’exonération ne peut guère être invoquée que s’agissant de biens  directement affectés à des tâches d’intérêt public (consid. 5d).  – Tel n’est pas le cas de terrains à bâtir qu’une bourgeoisie a gérés et vendus  comme l’aurait fait un simple particulier (consid. 6).\n\nfois signifier que la vente de tels biens conduise automatiquement à une\nexonération de l’impôt sur les gains immobiliers, puisqu’il résulte de\nl’article 79 alinéa 2 LF qu’une telle opération est au contraire soumise à\ncet impôt lorsqu’elle porte sur des «valeurs de placement» ou des actifs\naffectés à une exploitation commerciale. L’exonération n’intervient\ndonc que dans les autres cas, où les immeubles sont réputés servir\n«directement» au but de la collectivité bourgeoisiale. La LF ne définit\ncependant pas en quoi doit consister cette affectation directe.\nd) Ayant à interpréter des dispositions du canton de Bâle-Ville\nrefusant à la Confédération, dans des termes similaires à ceux de l’article 79 alinéa 2 LF, l’exonération d’un impôt sur les plus-values pour\nles immeubles de régies fédérales ne servant pas directement à des\nbuts d’utilité publique, le Tribunal fédéral a retenu que, lorsqu’une collectivité publique participe à la vie économique sur le même pied que\nles particuliers, elle ne peut se prévaloir de dispositions qui la libèrent\nd’obligations fiscales en raison de ses tâches de service public. Cela la\nmettrait non seulement en contradiction avec le but légal de l’exonération, mais fausserait de surcroît la concurrence en défavorisant les\ntiers non exonérés (arrêt du Tribunal fédéral 2P.283/1999 du 13 juin\n2000, consid. 5b/bb).\n6. a) Selon les indications cadastrales, les terrains vendus en 2001,\n2002 et 2003 par la Bourgeoisie de X. étaient déjà sa propriété en 1912,\nlors de l’entrée en vigueur du code civil fédéral. Il ressort également de\nces indications que les surfaces vendues en 2002 et 2003, qui représentent l’essentiel des surfaces cédées, étaient issues d’anciennes parcelles (cf. let Bb et Bc ci-dessus) en grande partie boisées. On peut\ndonc admettre, avec la recourante, que les fonds d’origine ont essentiellement servi à la tâche bourgeoisiale qu’est l’exploitation forestière.\nb) Ce constat ne s’appliquait cependant plus, en 2001, 2002 et 2003,\naux parties de ces fonds aliénées par la recourante. Celles-ci étaient en\neffet devenues des terrains à bâtir, qui ont pour l’essentiel été vendus\ncomme tels et non comme forêts, ainsi qu’il appert des indications\ncadastrales : la parcelle n° 350 de 709 m2 aliénée en 2001, consistant\nexclusivement en place-jardin et chemin, a été vendue à plus de 800 fr.\nle m2. D’une surface globale de 3’525 m2, les nos 2886 et 2887 cédés en\n2002 ne sont que faiblement boisés (586 m2) et ont, pour la partie pré\nde 2’939 m2, été vendus pour 600 fr. (n° 2886) et 920 fr. le m2 (n° 2887).\nLa surface de 2’100 m2 vendue en 2003 à plus de 700 fr. le m2 ne comporte, enfin, que 91 m2 d’aire boisée.\n72 RVJ / ZWR 2008\n\nc) S’il est vrai, comme le soutient la recourante, que les terrains\nvendus en 2002 et 2003 ont été détachés de vastes parcelles en grande\npartie boisées, les parties vendues ne l’étaient cependant, comme on\nvient de le voir, que dans une faible mesure. Elles ne pouvaient donc\npour l’essentiel être affectées, à l’époque ici déterminante, au but d’utilité publique qu’est pour la bourgeoisie l’exploitation forestière. Il\napparaît, au contraire, qu’elles ont été cédées en qualité de terrains à\nbâtir, comme l’attestent non seulement leur prix de vente élevé, mais\négalement l’inclusion dans chacun des actes de vente d’une condition\nrelative à leur classement en zone à bâtir (cf. respectivement condition\n11, 9 et 7 des actes des 9 novembre 2001, 23 juillet 2002 et 8 mai 2003).\nOn ne saurait, dans ces circonstances, admettre que la gestion des terrains aliénés par ces actes relevait, du moins depuis leur classement\nen zone à bâtir, d’une tâche bourgeoisiale de service public. On doit au\ncontraire considérer que ceux-ci étaient devenus pour la Bourgeoisie\nde X., dès ce classement, des «valeurs de placement» dans l’acception\nde l’article 79 alinéa 2 LF, l’intéressée ayant eu à leur égard le comportement d’un particulier intervenant sur le marché immobilier pour retirer le meilleur prix possible d’éléments de son patrimoine. En application de la jurisprudence résumée sous considérant 5d ci-avant, elle\ntombe par conséquent dans les prévisions de l’article 79 alinéa 2 LF,\nqui, en pareil cas, soumet exceptionnellement le bénéfice à l’impôt sur\nles gains immobiliers défini aux articles 44 ss LF. La solution contraire\nreviendrait à fausser la concurrence au détriment des tiers non exonérés de la taxe, au mépris du principe de l’égalité de traitement garanti\npar l’article 8 Cst. fédérale.\n\n"}