{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-09-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-74_2007-09-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/ef5210f83a6a82c285675b315050f9a1/file/", "Checksum": "22c9fcc5b867568aabb15086e7aefe3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.09.2007 A1 07 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.09.2007 A1 07 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.09.2007 A1 07 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  65  ACDP du 11 septembre 2007, Bourgeoisie de X. c. CCR  Exonération fiscale des bourgeoisies ; impôt sur les gains immobiliers  – Droit transitoire et application de la loi du 9 novembre 2006 abrogeant l’art.  153bis LF (consid. 1a).  – Qualité pour recourir d’une bourgeoisie (consid. 1b).   – Droit transitoire et application des dispositions relatives à l’exonération fiscale  des personnes morales de droit public (consid. 2).  – Relation entre l’impôt foncier et l’impôt sur les gains immobiliers (consid. 3).  – Les art. 23 al. 1 lit. c et 56 lit. c LHID sont applicables aux bourgeoisies (consid. 4a).  – Relations de ces dispositions avec le droit cantonal qui exclut, à l’art. 79 al. 2 LF,  l’exonération de biens immobiliers provenant de l’aliénation de simples valeurs de  placement ou des actifs affectés à une exploitation commerciale (consid. 4b ; 5 a-c).  – D’où suit que l’exonération ne peut guère être invoquée que s’agissant de biens  directement affectés à des tâches d’intérêt public (consid. 5d).  – Tel n’est pas le cas de terrains à bâtir qu’une bourgeoisie a gérés et vendus  comme l’aurait fait un simple particulier (consid. 6)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:17", "Checksum": "59415e07b3a4e1721f76cc472d424ff8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.09.2007 A1 07 74\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  65  ACDP du 11 septembre 2007, Bourgeoisie de X. c. CCR  Exonération fiscale des bourgeoisies ; impôt sur les gains immobiliers  – Droit transitoire et application de la loi du 9 novembre 2006 abrogeant l’art.  153bis LF (consid. 1a).  – Qualité pour recourir d’une bourgeoisie (consid. 1b).   – Droit transitoire et application des dispositions relatives à l’exonération fiscale  des personnes morales de droit public (consid. 2).  – Relation entre l’impôt foncier et l’impôt sur les gains immobiliers (consid. 3).  – Les art. 23 al. 1 lit. c et 56 lit. c LHID sont applicables aux bourgeoisies (consid. 4a).  – Relations de ces dispositions avec le droit cantonal qui exclut, à l’art. 79 al. 2 LF,  l’exonération de biens immobiliers provenant de l’aliénation de simples valeurs de  placement ou des actifs affectés à une exploitation commerciale (consid. 4b ; 5 a-c).  – D’où suit que l’exonération ne peut guère être invoquée que s’agissant de biens  directement affectés à des tâches d’intérêt public (consid. 5d).  – Tel n’est pas le cas de terrains à bâtir qu’une bourgeoisie a gérés et vendus  comme l’aurait fait un simple particulier (consid. 6).\n\nsions de l’article 79 alinéa 2 LF, où sont exceptionnellement assujettis à l’impôt, en dérogation au principe de l’article 79 alinéa 1 lettre c\nLF, notamment les immeubles bourgeoisiaux non affectés directement au but de la commune bourgeoisiale, mais servant de placement. Les surfaces en l’espèce vendues par la recourante n’étaient\nen effet, selon la CCR, que marginalement boisées et avaient essentiellement une nature de pré, place ou chemin. L’exploitation forestière dont se prévalait la recourante comme l’un de ses buts ne pouvait donc justifier l’exonération réclamée. Les fonds en cause étaient\nen réalité, depuis leur classement en zone à bâtir, des terrains à\nconstruire vendus comme tels, ce qui en expliquait du reste le prix\nfort élevé. L’intéressée avait au surplus accepté d’acquitter l’impôt\nfoncier sur les surfaces aliénées, alors même que l’exonération de\ncet impôt était réglée de la même manière que pour la contribution\nlitigieuse. Aucune des hypothèses d’un remploi en franchise d’impôt\n(art. 46 LF) n’était par ailleurs réalisée.\nE. Contre cette décision qui lui a été communiquée le 19 avril 2007,\nla Bourgeoisie de X. a recouru devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 16 mai 2007. Elle conclut, comme précédemment, à l’annulation pure et simple des impositions contestées, avec suite de frais\net de dépens. A l’appui de ces conclusions, elle soutient que les parcelles dont sont issus les terrains aliénés font l’objet d’une exploitation\nforestière correspondant à l’un de ses buts. Elle en veut pour preuve\nses comptes 2000 à 2006, qui font état de charges salariales et sociales\nen rapport avec cette exploitation. Elle conteste en outre que le paiement de l’impôt foncier vaille renonciation au privilège de l’article 79\nalinéa 1 lettre c LF. (....)\n\nDroit\n1. a) Le prononcé attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur, le\n1er juillet 2007, de la loi du 9 novembre 2006 modifiant le droit judiciaire, qui abroge l’article 153bis LF ouvrant la voie du recours de droit\nadministratif au Tribunal cantonal contre les décisions de la CCR (cf.\nBO n° 48 du 1er décembre 2006, ch. VII et IX,7 et BO n° 22 du 1er\njuin 2007, p. 1145). Cet article 153bis LF reste par conséquent applicable à la présente cause.\nb) Touchée par le prononcé attaqué comme contribuable, la Bourgeoise de X. a un intérêt digne de protection à exercer le droit de\nrecours prévu par cette disposition (art. 48 al. 2 et 156 al. 1 de la loi sur\nles communes du 5 février 2004 ; RS/VS 175.1).\nRVJ / ZWR 2008 69\n\nc) Au surplus, régulièrement formé (art. 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44\nal. 1, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6), le recours est recevable.\n\n2. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, les affaires fiscales\ndoivent être jugées selon le droit en vigueur au moment où se sont produits les faits qui les ont déterminées (RVJ 2002, p. 95, consid. 3a). Ces\nfaits remontent ici aux années 2001 à 2003, de sorte qu’est applicable\nle droit alors en vigueur ce qui concerne l’exonération des personnes\nmorales (cf. let. Aa ci-dessus).\n\n3. Institués par des dispositions distinctes (art. 101 LF et 44 ss LF),\nl’impôt foncier et l’impôt sur les gains immobiliers ont des objets différents, quand bien même le régime d’exonération est, pour les personnes morales, le même dans les deux cas (art. 79 LF). Faute d’identité quant à l’objet du litige, l’autorité de chose jugée de décisions d’assujettissement de la recourante au premier impôt ne s’étend pas au\nsecond (cf. F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 322/323).\nC’est à bon droit dès lors que cette recourante soutient que l’acceptation d’impositions au titre de l’impôt foncier ne lui est pas opposable\ndans le présent litige relatif à l’impôt sur les gains immobiliers.\n\n4. a) Les bourgeoisies valaisannes ont qualité d’«autres collectivités territoriales» dans l’acception de l’article 56 lettre c de la loi sur\nl’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11) et également par conséquent, en application du principe de l’harmonisation\nfiscale, dans celle de la disposition similaire de l’article 23 alinéa 1 lettre c LHID (cf. ATF 125 II 177 et RDAF 2000 II 398 ; M. Greter, in Kommentar zum schweizerischem Steuerrecht, vol. I/1, Bundesgesetz über die\nHarmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden,\nn° 10 ad art. 23 LHID ; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fribourgeois\n4F 05 110 et 4F 05 116 du 7 juillet 2006 concernant l’exonération des\nbourgeoisies fribourgeoises).\n\n"}