{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2007-09-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-07-74_2007-09-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/ef5210f83a6a82c285675b315050f9a1/file/", "Checksum": "22c9fcc5b867568aabb15086e7aefe3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 07 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.09.2007 A1 07 74"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.09.2007 A1 07 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.09.2007 A1 07 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ/ZWR 2008  65  ACDP du 11 septembre 2007, Bourgeoisie de X. c. CCR  Exonération fiscale des bourgeoisies ; impôt sur les gains immobiliers  – Droit transitoire et application de la loi du 9 novembre 2006 abrogeant l’art.  153bis LF (consid. 1a).  – Qualité pour recourir d’une bourgeoisie (consid. 1b).   – Droit transitoire et application des dispositions relatives à l’exonération fiscale  des personnes morales de droit public (consid. 2).  – Relation entre l’impôt foncier et l’impôt sur les gains immobiliers (consid. 3).  – Les art. 23 al. 1 lit. c et 56 lit. c LHID sont applicables aux bourgeoisies (consid. 4a).  – Relations de ces dispositions avec le droit cantonal qui exclut, à l’art. 79 al. 2 LF,  l’exonération de biens immobiliers provenant de l’aliénation de simples valeurs de  placement ou des actifs affectés à une exploitation commerciale (consid. 4b ; 5 a-c).  – D’où suit que l’exonération ne peut guère être invoquée que s’agissant de biens  directement affectés à des tâches d’intérêt public (consid. 5d).  – Tel n’est pas le cas de terrains à bâtir qu’une bourgeoisie a gérés et vendus  comme l’aurait fait un simple particulier (consid. 6)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:17", "Checksum": "59415e07b3a4e1721f76cc472d424ff8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.09.2007 A1 07 74\nRegeste:\nRVJ/ZWR 2008  65  ACDP du 11 septembre 2007, Bourgeoisie de X. c. CCR  Exonération fiscale des bourgeoisies ; impôt sur les gains immobiliers  – Droit transitoire et application de la loi du 9 novembre 2006 abrogeant l’art.  153bis LF (consid. 1a).  – Qualité pour recourir d’une bourgeoisie (consid. 1b).   – Droit transitoire et application des dispositions relatives à l’exonération fiscale  des personnes morales de droit public (consid. 2).  – Relation entre l’impôt foncier et l’impôt sur les gains immobiliers (consid. 3).  – Les art. 23 al. 1 lit. c et 56 lit. c LHID sont applicables aux bourgeoisies (consid. 4a).  – Relations de ces dispositions avec le droit cantonal qui exclut, à l’art. 79 al. 2 LF,  l’exonération de biens immobiliers provenant de l’aliénation de simples valeurs de  placement ou des actifs affectés à une exploitation commerciale (consid. 4b ; 5 a-c).  – D’où suit que l’exonération ne peut guère être invoquée que s’agissant de biens  directement affectés à des tâches d’intérêt public (consid. 5d).  – Tel n’est pas le cas de terrains à bâtir qu’une bourgeoisie a gérés et vendus  comme l’aurait fait un simple particulier (consid. 6).\n\n c) les communes, les paroisses, les bourgeoisies ainsi que les\nautres collectivités territoriales du canton et leurs établissements,\npour autant qu’ils poursuivent un but d’intérêt public ;\nd-e) ...\n2\nLes personnes mentionnées à l’alinéa 1 lettres b et c sont cependant\nsoumises aux impôts sur les immeubles qui ne servent pas à la réalisation de leur but directement, mais comme valeurs de placement ou\nexploitations commerciales ainsi que sur les redevances hydro-élec-\ntriques; les déductions correspondant à une charge hypothécaire normale de l’immeuble sont autorisées. L’impôt sur le bénéfice est prélevé\nconformément à l’article 93, l’impôt sur le capital conformément à l’article 100, l’impôt foncier conformément aux articles 101 et 181 et l’impôt\nsur les gains immobiliers conformément aux articles 44 et suivants.\n3\n...\nc) En vertu des articles 44 ss LF, auxquels renvoie l’article 79 alinéa\n2 in fine précité, l’impôt sur les gains immobiliers a pour objet les bénéfices réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant\nRVJ / ZWR 2008 67\n\npartie de la fortune privée du contribuable ou d’un immeuble agricole\nou sylvicole (art. 44 al. 1 LF). Le bénéfice imposable est, selon l’article\n48 alinéa 1 LF, constitué par la différence entre le produit de l’aliénation\net les dépenses d’investissement (prix d’acquisition et impenses ou\nautre valeur s’y substituant). Alors que, dans la version primitive de la\nLF (aLF ; RO/VS 1976, p. 284 ss), l’impôt n’était plus perçu au-delà d’une\ndurée de propriété de vingt-cinq ans (art. 52 al. 2 aLF), ce privilège a été\nsupprimé par la novelle susvisée du 27 juin 2000, qui prévoit, au-delà\nd’une durée de propriété de vingt-cinq ans, un taux d’imposition de 1 %\nà 3 % selon le montant du gain imposable (art. 51 al. 1 in fine LF).\nB. a) Par vente aux enchères publiques volontaires du 9 novembre 2001, la Bourgeoisie de X. a vendu la parcelle n° 350 du cadastre de\nX., d’une surface de 709 m2 (place-jardin de 644 m2 et chemin de 65 m2),\npour le prix de 568’200 fr.\nb) Le 23 juillet 2002, cette même Bourgeoisie a procédé à un acte de\nmodification/division de sa parcelle n° 176 de Y., dont elle a distrait en\nfaveur des nouveaux nos 2886 et 2887 des surfaces de respectivement 299\nm2 (pré de 280 m2 et bois de 19 m2) et 3’226 m2 (pré de 2’659 m2 et bois de\n567 m2). Ces nouveaux fonds ont été vendus à un tiers pour le prix global\nde 2’649’440 fr. (60 fr. le m2 pour la partie bois des deux parcelles, respectivement 600 fr. et 920 fr. le m2 pour la partie pré des nos 2886 et 2887).\nc) Le 8 mai 2003, la Bourgeoisie de X. a, enfin, distrait et vendu\n2\n2100 m2 (place-jardin de 1’574 m2, bois de 91 m2 et chemin de 435 m )\nde la parcelle n° 198 de Y. lui appartenant, pour le prix forfaitaire\nde 1’500’000 fr. La surface ainsi distraite a été rattachée au fonds\nvoisin n° 226.\nC. Par décision du 3 novembre 2004, le Service cantonal des contributions (SCC) a soumis les gains provenant de ces aliénations à l’impôt\ncantonal sur les gains immobiliers et fixé les montants d’impôt y relatifs à respectivement 12’562 fr. 70, 75’781 fr. 60 et 34’042 fr. 50.\nLa Bourgeoisie de X. a formé réclamation le 17 novembre 2004,\nen arguant du principe de l’exonération des bourgeoisies posé\npar l’article 79 lettre c LF. Le SCC a rejeté cette réclamation le\n30 novembre 2004.\nD. Saisie d’un recours contre cette décision sur réclamation, la\nCommission cantonale de recours en matière fiscale (CCR) l’a rejeté\nle 20 septembre 2006. Elle a jugé que l’affaire entrait dans les prévi-\n68 RVJ / ZWR 2008\n\n"}